CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 avril 2023 — 20/00814

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/00814 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOVB

Monsieur [W] [I]

c/

S.A. SQLI

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2020 (R.G. n°F 18/01160) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 février 2020,

APPELANT :

Monsieur [W] [I]

né le 29 Mars 1970 à [Localité 3]de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA SQLI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 353 861 909 00391

représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Ludovic SAUTELET de l'AARPI LAFOND-SAUTELET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [I], né en 1970, a été engagé en qualité de chef de projet par la SA SQLI, dont l'objet social est le conseil en ingénierie et le développement de logiciels, par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2003.

M. [I] a par la suite été promu manager opérationnel.

Le 28 septembre 2015, M. [I] a démissionné et son préavis s'est terminé le 3 janvier 2016.

M. [I] a ensuite été réembauché par la société SQLI en qualité de directeur des opérations par contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2016, prenant effet à compter du 20 mars 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Par courriel adressé à son employeur le 2 mars 2018, M. [I] a évoqué une détérioration des relations de travail.

Par lettre datée du 24 mars 2018, M. [I] a démissionné en demandant que la fin de son contrat soit avancée au 31 mai 2018 au lieu du 25 juin 2018.

Le 26 mars 2018, M. [I] a signé son plan de commissionnement avec réserves.

Par courriel du même jour, le salarié a dénoncé ses conditions de travail ainsi que les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération.

Le 17 avril 2018, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 20 mai 2018, prolongé par la suite jusqu'au 31 mai 2018.

Le 23 avril 2018, le conseil de M. [I] a adressé une mise en demeure à la société, réclamant un rappel de salaires pour l'année 2015 ainsi qu'au titre de sa rémunération variable de 2015 et 2017.

La société a accepté le même jour la demande de fin anticipée de préavis.

Les 2 et 17 mai 2018, le conseil de M. [I] a adressé des nouvelles mises en demeure à la société SQLI.

Par lettre du 25 mai 2018, la société y a répondu en contestant ce que le salarié avançait.

Par courrier du 30 mai 2018, le conseil de M. [I] a invoqué le non-respect des minima conventionnels.

Le 1er juin 2018, M. [I] a débuté ses fonctions de directeur de projets au sein de la société Maincare.

Afin d'obtenir des rappels de salaire, la nullité de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail, le paiement de la retenue des indemnités journalières de sécurité sociale outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [I] a saisi le 12 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 20 janvier 2020 :

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- a dit qu'il a violé la clause de non-concurrence,

- a condamné M. [I] à verser à la société SQLI les sommes suivantes :

* 1.282,47 euros nets au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale,

* 16.200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour la clause de non-concurrence,

- a débouté la société SQLI du surplus de ses demandes,

- a condamné M. [I] aux dépens et frais d'exécution.

Par déclaration du 13 février 2020, M.[I] a relevé appel de cette déc