CHAMBRE SOCIALE A, 26 avril 2023 — 19/03288
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03288 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MLMQ
[E]
C/
Société [F]
Société TRAVELYS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 04 Avril 2019
RG : 17/02074
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 AVRIL 2023
APPELANT :
[D] [E]
né le 13 Février 1979 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société TRAVELYS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société [L] [F], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société TRAVELYS
intimée assignée en intervention forcée
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 janvier 2017, M. [E] a été embauché, en qualité de directeur général par la SAS TRAVELYS, société de vente et réservation de billets de train et d'avion en ligne et dont il était actionnaire minoritaire, moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros, pour des fonctions de directeur d'exploitation, catégorie CADRE G de la convention collective du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Par courriel du 21 mars 2017, la société TRAVELYS a adressé à M. [E], en lui demandant d'en accuser réception, le courrier suivant :
« Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien d'hier, je vous confirme par la présente la fin de votre période d'essai le vendredi 31 mars 2017.
Votre mandat de Directeur Général prendra fin à cette même date.
Nous établirons pour cette date votre solde de tout compte et autres documents légaux.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
[Z] [K] ».
Par requête en date du 11 juillet 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que son licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société TRAVELYS à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis.
Lors de l'audience de conciliation qui s'est déroulée le 28 septembre 2017, la société TRAVELYS a remis à M. [E] l'attestation pôle emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail et le bulletin de salaire du mois de mars 2017.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes a :
dit et jugé que la démission en date du 21 mars 2017 de Monsieur [D] [E] est non équivoque,
dit et jugé n'y avoir lieu à requalification de ladite démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
débouté Monsieur [D] [E] de l'intégralité de ses demandes,
débouté la société TRAVELYS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700
du Code de procédure civile,
condamné Monsieur [D] [E] aux dépens de l'instance.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement, le 29 avril 2019, devant la cour d'appel d'Aix en Provence. Un nouvel appel a été interjeté devant la cour d'appel de Lyon, le 10 mai 2019.
La cour d'appel d'Aix en Provence a rendu une ordonnance d'irrecevabilité d'appel le 2 juillet 2019 ainsi qu'une ordonnance rectificative d'irrecevabilité de l'appel le 1er octobre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 28 juillet 2020, la société TRAVELYS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M. [L] [F] de la SELARL [F] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 11 février 2021, la clôture des opérations de liquidation a été prononcée pour insuffisance d'actif et la société TRAVELYS a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon en da