CHAMBRE SOCIALE A, 26 avril 2023 — 20/02202

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/02202 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5ZY

[M]

C/

Société MJ SYNERGIE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Février 2020

RG : 18/03356

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 AVRIL 2023

APPELANT :

[H] [M]

né le 24 Avril 1984 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société MJ SYNERGIE représentée par Me [L] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JS CARRELAGE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2023

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 mai 2015, M. [M] a été embauché en qualité de carreleur, par la société JS Carrelage, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 100 euros, pour 169 heures de travail.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment est applicable aux relations contractuelles.

Par lettre remise en main propre en date du 30 octobre 2017, M. [M] a été licencié en ces termes :

« Nous vous avons exposé lors de notre entretien préalable du 29/10/2017 les motifs qui nous amènent à envisager la rupture de votre contrat de travail.

Vous avez été embauché par contrat en date du 25 mai 2015 pour la durée des travaux relevant de votre spécialité de carreleur sur le chantier AUDI, VOLSKWAGEN etc.

La réception des travaux ayant été effectués sur lesquels vous êtes actuellement employé, la nature des travaux prévus ne nous permet pas d'envisager votre réemploi sur un autre chantier de l'entreprise et nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat.

Votre préavis commencera à courir à la date de présentation de cette lettre pour se terminer le 31/12/2017' »

Par jugement en date du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de LYON, saisi par assignation des caisses de retraite complémentaire BTP, a placé la société JS Carrelage en liquidation judiciaire. La SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [C], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur et la date de cessation des paiements a été fixée au 24 janvier 2017.

Le mandataire liquidateur désigné a refusé de régler le solde des salaires et des indemnités de rupture sollicités par M. [M], au motif que l'employeur lui avait indiqué qu'aucune créance salariale n'était due au jour de la liquidation judiciaire.

Par requête en date du 30 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin que soit fixé au passif de la société JS Carrelage diverses sommes à titre de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour prise de congés payés empêchés, d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes a :

débouté M. [M] [H] de l'intégralité de ses demandes,

condamné M. [M] [H] aux entiers dépens de la présente instance.

Par deux déclarations d'appel en date du 19 mars 2020 (RG n°20/02202) et du 23 mars 2020 (RG n°20/02241), M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue le 14 mai 2020.

M. [M] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu, en toutes ses dispositions:

Par conséquent,

- de dire et juger ses demandes recevables, justifiées et bien fondées,

- de fixer les créances suivantes au passif de la société JS CARRELAGE :

17 421,93 euros nets à titre de rappels de salaires sur la période de janvier 2016 à décembre 2017,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'impossibilité de prendre des congés payés du fait de l'employeur,

1 356,07 euros à titre d'indemnité légal