CHAMBRE SOCIALE A, 26 avril 2023 — 20/02514
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02514 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6MU
Société FLAGRANCE
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Mars 2020
RG : 18/02915
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 AVRIL 2023
APPELANTE :
Société FLAGRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
[H] [Y]
né le 13 avril 1976 à [Localité 5] (CONGO)
[Localité 1]
[Localité 3]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2017, M. [Y] a été embauché par la SAS Flagrance, en qualité d'agent d'exploitation N3E2, coefficient 140, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 524,13 euros.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable aux relations contractuelles.
De mars à septembre 2017, M. [Y] a adressé plusieurs correspondances à la société Flagrance dans lesquelles il lui reproche de ne pas lui rémunérer ses heures supplémentaires, de procéder à des retenues sur salaires injustifiées, de ne pas avoir organisé sa visite d'information et de prévention et de ne pas respecter le délai de prévenance lors de la remise de ses plannings.
Par courrier en date du 26 juin 2017, la société Flagrance conteste la réalité des heures supplémentaires réclamées par le salarié.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2017, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :
non-paiement d'une partie du salaire de janvier, février, avril et juin 2017,
non-paiement et non déclaration des heures supplémentaires d'avril et mai 2017,
non-exécution de l'obligation de visite médicale d'embauche,
harcèlement moral,
violation du contrat de travail.
Par courrier en date du 19 octobre 2017, la société Flagrance a contesté cette prise d'acte.
Par suite, elle a adressé à M. [Y] ses plannings pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2017, M. [Y] a été convoqué par son employeur à un entretien en vue de son éventuel licenciement, fixé le 12 décembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2017, M. [Y] a été licencié pour faute grave au motif d'absence injustifiée des mois d'octobre à décembre 2017.
Par requête en date du 28 septembre 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Flagrance à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour exécution fautive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- pris acte de ce que la SAS Flagrance accepte de payer la somme de 972,45 euros au titre de rappel de salaire et 97,24 euros au titre des congés payés afférents,
- pris acte de l'abandon par Monsieur [H] [Y] de sa demande de paiement de 1 529,34 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- dit et jugé que la SAS Flagrance a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail,
- dit et jugé que la prise d'acte du contrat de travail en date du 29 septembre 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la SAS Flagrance à verser à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes :
800 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
238,08 euros à titre d'in