1re chambre sociale, 26 avril 2023 — 19/06751

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 26 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06751 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLOG

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 17/00128

APPELANT :

Monsieur [W] [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société NATIONAL CALSAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social

[Adresse 3]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de Lyon (plaidant)

Ordonnance de clôture du 15 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2007 à effet au 1er mars 2007 annulant et remplaçant un contrat de travail à durée déterminée du 9 mars 2007, M.[W] [K] [R] a été engagé à temps complet (169 heures mensuelles) par la SAS National Calsat en qualité de conducteur poids-lourd moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 474 €.

Le 24 février 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail (gonalgie du genou gauche) et a été placé en arrêt de travail à compter du 25 février 2016 jusqu'au 4 mars 2016.

Le salarié ne devait pas reprendre le travail.

A compter du 18 mai 2016, son médecin généraliste lui a prescrit un arrêt de travail motivé par son état dépressif.

Le 1er septembre 2016, le médecin du travail a considéré à l'occasion de la première visite médicale de reprise après accident du travail, que le salarié était inapte temporaire à son poste.

Cet avis a été remplacé par un avis du même jour faisant référence à une visite de reprise consécutive à une maladie ou accident non professionnel.

Le 5 octobre 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail.

Par lettre du 3 novembre 2016, l'employeur a notifié au salarié son impossibilité de le reclasser.

Par lettre du 14 novembre 2016, il l'a convoqué à l'entretien préalable au licenciement, fixé au 22 novembre 2016, auquel le salarié ne s'est pas présenté après avoir prévenu de son absence.

Par lettre du 25 novembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 30 octobre 2017, estimant d'une part, que l'employeur lui devait un rappel de salaire, qu'il devait lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés et d'autre part, que son inaptitude était d'origine professionnelle à la suite de son accident du travail, que les indemnités spécifiques lui étaient dues, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il avait méconnu les règles applicables en matière de consultation des délégués du personnel et qu'il lui était par conséquent dû un minimum de 12 mois de salaire au titre de l'indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail, et à titre subsidiaire que son licenciement était nul du fait du harcèlement moral subi, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète.

Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a

- dit et jugé que l'inaptitude de M. [K] [R] était d'origine professionnelle,

- condamné la société National Calsat à verser à M. [K] [R] les sommes suivantes :

* 3 604 € à titre d'indemnité compensatrice,

* 3 513,90 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;

- ordonné à la société National Calsat de délivrer les bulletins de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformes aux condamnations prononcées sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à compter de 30 jours après le prononcé du jugement,

- débouté M. [K] [R] du surplus de ses demandes,

- dit et jugé que la société National Calsat a respecté son obligation de moyen de recherche de reclassement,

- condamné cette dernière à verser à M. [K] [R] 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de proc