5ème chambre sociale PH, 26 avril 2023 — 21/01457
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01457 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAJK
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 mars 2021
RG :F 19/00104
[N]
C/
S.A.S.U SOLWARE LIFE
Grosse délivrée le 26 AVRIL 2023 à :
- Me AUTRIC
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 26 Mars 2021, N°F 19/00104
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S.U SOLWARE LIFE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] [N] a été engagée par la société ASC2I nouvellement dénommée Solware Life, à compter du 15 septembre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante technique/ formateur conseil.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987.
Par courrier recommandé du 17 mai 2018, Mme [N] était licenciée pour motif économique.
Mme [N] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et a quitté la société Solware Life le 21 juin 2018.
Le 18 février 2019, Mme [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation du motif économique, du respect de l'obligation de reclassement mais également relativement au respect des critères d'ordre, pour travail dissimulé et en repositionnement de classification
conventionnelle cadre.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
A titre liminaire :
- accepté les nouvelles pièces et conclusions introduites suites aux demandes des parties devant le bureau de jugement,
Sur le fond :
- requalifié le coefficient hiérarchique conventionnel de Mme [R] [N] au statut cadre niveau 2.1 coefficient 115,
- condamné la SAS Solware Life au paiement de 1421 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- débouté Mme [R] [N] de ses autres demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens entre Mme [R] [N] et la SAS Solware Life,
- débouté les parties des autres demandes.
Par acte du 13 avril 2021, Mme [R] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2023, Mme [R] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 26 mars 2021, sauf en ce qu'il a :
* condamné la société Solware Life au paiement de 1421 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* débouté la société Solware Life de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la société Solware Life aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Statuer à nouveau et :
- juger l'application déloyale et illégale des critères d'ordre par la société Solware Life et ayant conduit à son licenciement économique et par conséquent à la perte de son emploi,
- juger de la réalité du risque de sauvegarde de compétitivité annoncée par la société Solware Life comme infondée pour justifier de son licenciement économique au regard des éléments cités et au-delà des éléments comptables présentés,
- juger la minoration de sa classification professionnelle au regard des dispositions de la convention collective dite Syntec et des fonctions effectives qu'elle a pu exercer,
- juger l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Solware Life,
Par conséquent :
- condamner la société Solware Life à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal, dommages et intérêts du fait de l'application subjective et i