5ème chambre sociale PH, 26 avril 2023 — 21/01463

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01463 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAJY

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

24 mars 2021

RG :F20/00065

S.A.S. NUVIA SUPPORT

C/

[R]

Grosse délivrée le 26 AVRIL 2023 à :

- Me VAJOU

- Me DEMOLY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 24 Mars 2021, N°F20/00065

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. NUVIA SUPPORT

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [R]

né le 10 Avril 1976 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] [R] a été engagé par la société Essor devenue Nuvia Support, à compter du 21 juin 2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de logistique nucléaire, niveau AE6, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Après avoir proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, refusée par son employeur le 4 janvier 2019, M. [R] a démissionné de ses fonctions par lettre du 12 juin 2019, dans les termes suivants :

' Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste d'Agent logistique que j'occupe depuis le 21 juin 2010 dans votre entreprise.

En effet, l'article l152-1 qui pose le principe de l'interdiction du harcèlement moral.

L'article L.1152-4, qui oblige l'employeur à prendre des dispositions pour prévenir les actes de Harcèlement moral.

Devant le non-respect de ces 2 articles vous m'obligez à démissionner et ne restera pas sans suite.

Comme l'indique la convention collective Syntec applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de 2 mois.

Dans ce préavis, il sera applicable les 6 jours ouvrés mensuel de recherche d'emploi.

La fin de mon contrat sera donc effective le 12 août 2019. (...)'.

Par requête en date du 17 août 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de voir juger que sa démission est imputable à l'employeur de sorte qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il lui reste des heures de travail non rémunérées en juillet 2019, et que sa mise à disposition de la SA EDF par la société Nuvia Support constitue un délit de marchandage justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- rejeté la prescription soulevée par la défenderesse,

- dit et jugé recevable l'action engagée en application de l'ordonnance n°2020/306 du 25 mars 2020,

- dit et jugé que l'employeur n'apporte pas la preuve du comportement fautif de son salarié,

- requalifié en conséquence la lettre de démission du 12 juin 2019 de M. [I] [R] en une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Nuvia Support à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes :

* 53,40 euros au titre d'une retenue pour absence,

* 5505 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 13 012 euros au titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- constaté que l'exécution provisoire est de droit concernant le rappel de salaire et l'indemnité légale de licenciement,

- débouté M. [I] [R] de ses autres demandes, fins et conclusions,

- concernant le problème du délit de marchandage, a renvoyé la question à l'appréciation du juge départiteur, a sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

- en conséquence, et application des articles L1454-2 et R1454-29 du code du travail, l'affai