Pôle 6 - Chambre 9, 26 avril 2023 — 20/04796

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 26 AVRIL 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04796 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEVV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de paritaire de BOBIGNY - Section commerce - RG n° F17/02801

APPELANTE

SARL [L] [D] COIFFURE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMÉE

Madame [G] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0733

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller pour le président empêché et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014, Mme [G] [P] (épouse [R]) a été engagée en qualité de coiffeuse par la société [L] [D] Coiffure, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Mme [P] a démissionné de ses fonctions suivant courrier du 17 novembre 2016 et a fait état, suivant courriers des 1er février 2017 (« contestation du solde de congés payés »), 30 mars 2017 (« mise en demeure litige [P]/[L] [D] ») et 3 avril 2017 (« mise en demeure litige [P]/[L] [D] Coiffure »), de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations en matière, notamment, de paiement de la rémunération conventionnelle, des heures supplémentaires et des congés payés.

Invoquant le bénéfice de la classification conventionnelle « manager débutant », niveau III, échelon 2 depuis juillet 2014, s'estimant insuffisamment remplie de ses droits et sollicitant de voir sa démission être analysée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 2017.

Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- requalifié la classification de Mme [P] en manager débutant, niveau 3, échelon 2,

- fixé le salaire de référence à 2 183,95 euros,

- condamné la société [L] [D] Coiffure à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

- 11 731,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2015 à décembre 2016 outre 117,31 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 953,22 euros à titre d`indemnité de congés payés,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise à Mme [P] des documents de fin de contrat conformes au jugement,

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [L] [D] Coiffure de sa demande reconventionnelle,

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 15 septembre 2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- condamné la société [L] [D] Coiffure aux dépens.

Par déclaration du 21 juillet 2020, la société [L] [D] Coiffure a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021, la société [L] [D] Coiffure demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,

- dire que les attestations versées aux débats par Mme [P] sont irrecevables et doivent être écartées des débats,

- dire que Mme [P] occupait un poste de coiffeuse, niveau 1, échelon 3,

- dire que la démission de Mme [P] est claire et non équivoque et que la société [L] [D] Coiffure n'a commis aucun manquement pouvant requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et, à titre subsidiaire,

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