Pôle 6 - Chambre 9, 26 avril 2023 — 20/08097

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 26 AVRIL 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08097 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXNU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 4 - RG n° F19/08741

APPELANTE

Madame [P] [G]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323

INTIMÉE

SA TRYUS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 195

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Philippe MICHEL, Président de chambre

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience M. Fabrice MORILLO, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller pour le président empêché et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 5 juillet 2013 puis contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2013, Mme [S] [G] a été engagée par la société HST-Compagnie, aux droits de laquelle vient désormais la société Tryus, en qualité d'intervenante de ménage, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistance ménagère. La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Suivant courrier recommandé du 7 mars 2018, Mme [G] a fait l'objet d'un avertissement.

Mme [G] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise après maladie le 12 avril 2018, le médecin du travail concluant à une aptitude au poste avec des préconisations d'aménagement de poste : « Eviter les déplacements répétés entre plusieurs clients, privilégier le travail sur 1 seul client et un seul site. »

Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 6 septembre 2018, à un entretien préalable fixé au 14 septembre 2018, Mme [G] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse suivant courrier recommandé du 2 octobre 2018.

Invoquant l'existence de faits de harcèlement moral, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2019.

Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Tryus de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [G] aux dépens.

Par déclaration du 1er décembre 2020, Mme [G] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

- dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- condamner, en conséquence, la société Tryus à lui payer les somme suivantes :

- 12 847,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement,

12 847,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, à titre infiniment subsidiaire, 6 423,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- 3 291,84 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 7 août au 7 décembre 2018 outre 329,18 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de formation,

- 1 700 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés acquis sur la période 2016/2017 non pris du fait de l'employeur,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de l'irrégularité de sa situation à l'égard des caisses de retraite,

- condamner la société Tryus à régulariser sa situation auprès des caisses de retraite et à en justifier auprès d'elle, sous astreinte de 100 euros par jour à partir du 15ème jour suivant la décision à intervenir,

- condamner la société Tryus au paiement de la somme de 2 500 euros au titre