2ème chambre, 26 avril 2023 — 21/04175

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Texte intégral

26/04/2023

ARRÊT N°202

N° RG 21/04175 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONG7

MN/CO

Décision déférée du 04 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J217

M.[O]

S.A.R.L. LE BARBIER

C/

[P] [B]

S.A.S.U. OS BARBEIRO'S

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. LE BARBIER

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. OS BARBEIRO'S

[Adresse 4]

6

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente; M. NORGUET, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.

Faits et procédure':

Le 6 juin 2016, la SARL Le Barbier, exploitante de plusieurs salons de coiffures, a embauché [P] [B] dans son salon de [Localité 7] (31) en contrat de travail à durée indéterminée avec clause de non-concurrence et de non-débauchage. [P] [B] est ensuite devenu co-manager de ce salon.

Le 30 juin 2018, [P] [B] a présenté sa démission par remise d'une lettre en mains propres. Le même jour, ainsi que les 15 et 16 juillet 2018, trois autres coiffeurs du salon démissionnaient.

Le 30 juillet 2018, la SARL Le Barbier a mis [P] [B] en demeure de respecter ses obligations contractuelles et la rupture officielle du contrat de travail est intervenue le 31 juillet 2018. A cette occasion, la SARL Le Barbier a versé à [P] [B] une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Contestant l'applicabilité de celle-ci, [P] [B] a, par courrier en date du 3 août 2018, remboursé cette contrepartie à la SARL Le Barbier.

Le 7 décembre 2018, [P] [B] a ouvert, via une SASU Os Barbeiro's, un salon de coiffure situé sur la commune de [Localité 5] (31).

Le 10 décembre 2018, un constat d'huissier a été réalisé à la demande de la SARL Le Barbier dans les locaux du salon Os Barbeiro's, lequel révélait la présence des salariés démissionnaires.

Par courrier du 7 février 2019, la SARL Le Barbier a mis en demeure [P] [B] de réparer son préjudice matériel et moral évalué à la somme de 158.292 euros.

Par acte en date du 13 mars 2019, la SARL Le Barbier a assigné [P] [B] et la SASU Os Barbeiro's devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de réparation des préjudices à elle causée par le départ de ses salariés et les actes de concurrence déloyale caractérisant des faits de parasitisme induits par la reprise du concept et de l'identité visuelle de l'enseigne par le nouveau salon.

Le 2 août 2019, une action a été parallèlement engagée devant le Conseil des Prud'hommes par la SARL Le Barbier à l'encontre de [P] [B] pour l'irrespect de ses obligations contractuelles dont la clause de non-concurrence et de non-débauchage.

Le 4 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse, écartant toutes les contestations relatives aux clauses de non-concurrence comme déjà déférées au Conseil des Prud'hommes de Toulouse et considérant les demandes de la SARL Le Barbier comme insuffisamment justifiées, a':

-débouté la SARL Le Barbier de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société Os Barbeiro's et [P] [B] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné la société Le Barbier à payer aux défendeurs la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le Tribunal de commerce a estimé que la SARL Le Barbier ne démontrait pas de faute imputable à [P] [B] ou la SASU Os Barbeiro's dans la survenue des démissions successives des quatre salariés. De plus, il n'était pas démontré que la perte de chiffre d'affaires avancée par la SARL Le Barbier résultait directement de ces départs. Sur les présomptions de concurrence déloyale et de parasitisme, le Tribunal de commerce a indiqué que la dénomination de l'enseigne «'Le Barbier'» était trop générique pour constituer une marque ou une enseigne parti