CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 avril 2023 — 21/02405
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02405 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCLK
Madame [M] [F]
c/
URSSAF DU LIMOUSIN
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2021 (R.G. n°21/00239) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021.
APPELANTE :
Madame [M] [F]
née le 21 Juillet 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, l'Urssaf du Limousin a adressé à Mme [F] un appel de cotisation relatif à la cotisation subsidiaire maladie pour la période de l'année 2016 indiquant le montant à payer de 28 026 euros exigible au 19 janvier 2018.
Par courrier du 10 octobre 2018, Mme [F] a contesté l'appel de cotisation.
Par décision du 19 octobre 2018, la caisse a confirmé la recevabilité de la cotisation subsidiaire maladie.
Le 5 juin 2019, la caisse a adressé à Mme [F] une mise en demeure pour la somme de
28 026 euros.
Le 11 juin 2019, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.
Par décision du 25 juillet 2019, notifiée le 30 juillet 2019, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la redevabilité de Mme [F] à la cotisation subsidiaire maladie 2016 et a recalculé la somme pour un montant de 27 871 euros.
Le 27 septembre 2019, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cet appel de cotisation.
Par jugement du 15 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de Mme [F] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [F] de ses demandes,
- validé l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016,
- validé la mise en demeure du 5 juin 2019,
- condamné Mme [F] au paiement de la somme de 27 871 euros,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 avril 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2023, Mme [F] sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en son appel, et l'y déclarant bien fondée,
- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- juge que la caisse était forclose à appeler une cotisation postérieurement au 30 novembre 2017 pour l'exercice 2016,
Vu la décision du Conseil Constitutionnel du 27 septembre 2018 et la réserve d'interprétation qu'elle comporte,
- juge irrecevable et mal fondé l'appel de cotisation au titre de l'année 2016,
Subsidiairement,
- juge que l'appel de cotisation ne saurait enfreindre le principe de non-rétroactivité,
En conséquence,
- juge nul et de nul effet l'appel de cotisation portant sur l'année 2016, et la mise en demeure subséquente du 5 juin 2019,
En tout état de cause,
- condamne la caisse à payer à Mme [F] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Boyance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en dat