CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 avril 2023 — 21/02686
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 avril 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02686 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDGF
Monsieur [B] [N]
c/
S.A. ENEDIS
S.A. GRDF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 (R.G. n°F18/01767) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 mai 2021,
APPELANT :
[B] [N]
né le 21 Septembre 1957 à [Localité 3] (24)
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Katell LE BORGNE,de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant,
Assisté par Me GARANGER, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMÉES :
S.A. ENEDIS présent en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
S.A. GRDF Société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Représentées par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Assistées par Me JOLLY avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 1979, la société Electricité de France et Gaz de France a engagé M. [N] en qualité de releveur de compteur.
Le 1er janvier 2008, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Enedis et à la société Grdf.
Au dernier état de la relation de travail, M. [N] a exercé en qualité d'assistant raccordement et ingénieurie, niveau GF08.
Le 1er février 2017, M. [N] a ouvert ses droits à la retraite.
Le 24 juin 2016, M. [N] a sollicité de la société Enedis l'obtention du niveau GF09 par une requête auprès du président de la commission secondaire du personnel, demande refusée par la société Enedis le 4 juillet 2017.
Le 21 novembre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir ordonner son reclassement au niveau GF09 à compter du 1er février 2014 et voir condamner la société Enedis et la société Grdf au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- déclaré recevables les demandes de M. [N],
- ordonné le reclassement de M. [N] au niveau GF09 à compter du 1er février 2014,
- débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire,
- condamné la société Enedis et la société Grdf à régler à M. [N] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, au dispositif du jugement.
Par déclaration du 7 mai 2021, M. [N] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, M. [N] sollicite de la Cour qu'elle :
- déclare irrecevables, à tout le moins infondées, les demandes nouvelles formulées par les sociétés Enedis et Grdf en date du 26 décembre 2022 relatives à l'effet dévolutif de l'appel, et ainsi les rejette,
- déclare recevable et bien fondé l'appel formé par M. [N],
- confirme le jugement déféré en ce qu'il :
- déclare recevables les demandes de M. [N],
- ordonne le reclassement de M. [N] au niveau GF09 à compter du 1er février 2014,
- condamne la société Enedis et la société Grdf à régler à M. [N] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les aux entiers dépens, - rejette toute autre demande, plus ample ou contraire, des sociétés Enedis et Grdf,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il :
- déboute M. [N] de sa demande de rappel de salaire,
- condamne la société Enedis et la société Grdf à régler à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
- rejette toute autre demande, plus ample ou contraire, au dispositif du présent jugement,
- déboute M. [N], outre de sa demande de prononcer l'exécution provisoire, de ses demandes de rappel de salaire et congés payés y afférents, de remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie conformes au juge