Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023 — 22/00685
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
N° RG 22/00685 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7AL
[J] [C] [L] etc...
C/ [J] [C] [L] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNECY en date du 30 Mars 2022, RG F 20/00244
APPELANTS ET INTIMES INCIDENTS
Monsieur [J] [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. ALPINE INDUSTRY
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
et par Me Ingrid-Astrid ZELLER, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS
S.A.S. ALPINE INDUSTRY
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
et par Me Ingrid-Astrid ZELLER, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
Copies délivrées le :
Monsieur [J] [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 23 Mars 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargé du rapport, et Madame Françoise SIMOND, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 3 décembre 2019 le tribunal de commerce d'Annecy a confié la reprise de la SCOP Alpine Aluminium à la société Samfy Invest, qui s'engageait à reprendre quarante neuf salariés, dont M. [J] [C] [L] qui travaillait en qualité de conducteur référent qualité depuis le 1er mars 2010.
M. [C] [L] a été licencié par lettre du 22 septembre 2020 pour motif économique.
M. [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy le 10 novembre 2020.
Le syndicat CFDT est intervenu volontairement.
Par jugement en date du 30 mars 2022 le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Alpine Industry à payer à M. [C] [L] la somme de 12 978 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2163 € pour irrégularité de procédure et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] [L] de ses demandes relatives au congés payés et de l'indemnité de licenciement,
- ordonné à la société Alpine Industry de rectifier l'attestation Pôle emploi dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sur la base des sommes figurant sur les fiches de paie sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
- débouté le syndicat CFDT de ses demandes,
- rejeté les demandes formulées par la société Alpine Steel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Alpine Industry aux dépens.
M. [C] [L] a interjeté appel par déclaration du 21 avril 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [C] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Alpine Industry à lui payer la somme de 54 075 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation du maintien à l'emploi et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire la somme de 20 332 € net de CSG et CRDS,
- condamner la société Alpine Steel à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que :
La motivation de la lettre de licenciement faisant état de l'incendie de juillet 2019 et de l'interruption totale d'activité ne correspond pas à un motif économique.
La seule motivation du licenciement est la suppression spéculative de tous les postes des salariés repris.
L'employeur ne produit aucun document comptable établissant la cause économique.
Il ne prouve pas qu'il ne pouvait poursuivre une activité.
Il ne peut se fonder sur une nécessaire dépollution du site alors qu'il n'établit pas que ces travaux sont indispensables pour reprendre l'activité. Ces travaux ont pour objectif de présenter aux élu