Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023 — 22/00704

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7BW -

(N°RG 22/00757 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7FV joint par mention au dossier le 26 août 2022)

[U] [J]

C/ S.A.S. ALPINE STEEL

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNECY en date du 30 Mars 2022, RG F 21/00003

APPELANT ET INTIME INCIDENT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Thierry BILLET, avocat inscirt au barreau d'ANNECY,

substitué par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. ALPINE STEEL

dont le siège social est [Adresse 6]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Ingrid-Astrid ZELLER, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

et par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 23 Mars 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargé du rapport, et Madame Françoise SIMOND, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

********

Copies délivrées le :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 3 décembre 2019 le tribunal de commerce d'Annecy a confié la reprise de la SCOP Alpine Aluminium à la société Samfy Invest, qui s'engageait à reprendre quarante neuf salariés, dont M. [U] [J] qui travaillait en qualité de chef d'équipe depuis le 1er novembre 2011.

M. [J] a été licencié par lettre du 21 décembre 2020 pour motif économique.

M. [J] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy le 4 janvier 2021.

Le syndicat CFDT est intervenu volontairement.

Par jugement en date du 30 mars 2022 le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société Alpine Aluminium à payer à M. [J] la somme de 11 295 € à titre de dommages et intérêts et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [J] de ses demandes relatives au harcèlement moral et au titre de l'attestation Pôle emploi,

- débouté le syndicat CFDT de ses demandes,

- rejeté les demandes formulées par la société Alpine Steel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Alpine Steel aux dépens.

M. [J] a interjeté appel par déclaration du 21 avril 2022 au réseau privé virtuel des avocats.

La société Alpine Steel a interjeté appel par déclaration du 28 avril 2022.

Par conclusions notifiées le 13 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [J] demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- l'infirmer quant au quantum des dommages et intérêts et au harcèlement moral,

statuant à nouveau,

A titre principal,

- condamner la société Alpine Industry à lui payer la somme de 51 957 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation du maintien à l'emploi et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire la somme de 20 332 € net de CSG et CRDS,

- condamner la société Alpine Steel à lui payer la somme de 6750 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- ordonner la communication de l'attestation Pôle emploi établi sur la base d'un salaire reconstitué égal au salaire perçu avant la reprise du travail sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- condamner la société Alpine Steel à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient en substance que :

La motivation de la lettre de licenciement faisant état de l'incendie de juillet 2019 et de l'interruption totale d'activité ne correspond pas à un motif économique.

La seule motivation du licenciement est la suppression spéculative de tous les postes des salariés repris.

L'employeur ne produit aucun document comptable établissant la cause économique.

Il ne prouve pas qu'il ne pouvait poursuivre une activité.

Il ne peut se fonder sur une nécessaire dépollution du site alors qu'il n'établit pas que ces travaux sont indispensables pour reprendre l'activité. Ces travaux ont pour objectif de présenter aux élus une demande de permis de construire de logements sur le site.

Un audit de sécurité avait été réalisé dans le cadre de procédure commerciale, et le rapport concluait