2 e chambre civile, 27 avril 2023 — 21/00828
Texte intégral
SD/LL
SCA LES COTEAUX BOURGUIGNONS
C/
EARL DE LA PETITE MOTTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
N° RG 21/00828 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXIJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 mai 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/01955
APPELANTE :
SCA LES COTEAUX BOURGUIGNONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMÉE :
EARL DE LA PETITE MOTTE, agissant par son gérant en exercice domicilié de droit au siège de l'EARL, Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société coopérative agricole (SCA) Les coteaux bourguignons a pour objet la collecte, le conditionnement, la transformation, la conservation et la vente de fruits et produits complémentaires issus de plantations fruitières tels que les bourgeons, les bois, les plans, les boutures et racinés.
Pour anticiper d'une part les périodes de surproduction et d'autre part la demande des clients acheteurs et être en capacité d'honorer les commandes, elle fixe des quotas, appelés références, aux associés coopérateurs pour encadrer la production de chacun.
Par courrier du 25 décembre 2018, M. [Z], associé coopérateur de la SCA, a informé le président de la cessation de son activité et sollicité le transfert de ses parts sociales à un autre associé coopérateur, M. [Y], gérant de l'EARL de la Petite Motte, qui produit notamment des bourgeons de cassis et auquel il devait céder son exploitation.
Par courrier du 20 février 2019, l'EARL de la Petite Motte a sollicité le transfert de la référence attribuée précédemment à M. [Z] à son profit.
Par courriel du 25 février 2019, la SCA Les coteaux bourguignons lui a répondu que les droits à produire ne sont pas cessibles entre producteurs.
Par acte du 10 juillet 2019, l'EARL de la Petite Motte a fait assigner la SCA Les coteaux bourguignons devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir :
- dire que suite à la cession de son exploitation, M. [Z] lui a transmis l'ensemble de ses quantités de référence,
- condamner en conséquence la société coopérative agricole Les coteaux bourguignons à payer un complément de prix suite à la facture du 21 juin 2019 d'un montant TTC de 73 673 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- annuler la sanction prononcée le 30 avril 2019 par le conseil d'administration à l'encontre de M. [Y],
- en conséquence, dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'amputer l'historique de production de 30 % de M. [Y] ainsi que l'historique de M. [Z],
- condamner la société coopérative agricole Les coteaux bourguignons à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros, outre une indemnité de procédure de 4 000 euros,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,
- condamner la SCA Les coteaux bourguignons aux entiers dépens.
La défenderesse a conclu, au visa des articles 29.2, 40 et 43 des statuts et de l'article 16 du règlement intérieur, au rejet de l'ensemble des demandes de la SCA et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par jugement rendu le 10 mai 2021, le tribunal a :
- dit que suite à la cession de son exploitation, M. [F] [Z] a transmis à l'EARL de la Petite Motte l'ensemble de ses quantités de référence,
- condamné la SCA Les coteaux bourguignons à payer à l'EARL de la Petite Motte la somme de 76 673 euros au titre du complément de prix suite à la facture du 21 juin 2019,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2