Chambre sociale, 27 avril 2023 — 20/00437

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Texte intégral

DLP/SC

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

C/

[N] [M]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00437 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR3L

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00026

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Mme [V] [B] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

[N] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par lettre recommandée adressée le 4 février 2019, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la CPAM) du 16 octobre 2018, laquelle a confirmé la décision initiale de la caisse du 16 mars 2018 ayant rejeté sa contestation relative au remboursement qui lui était réclamé d'une somme de 4 327,32 euros au titre d'un indu en trop-perçu de prestations d'indemnités journalières et maternité sur la période du 1er juillet 2017 au 5 mars 2018 alors qu'elle se trouvait en congé parental.

Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal a fixé la créance en répétition d'indu de la caisse à la somme de 4 208,89 euros sur la période considérée du 1er juillet 2017 au 5 mars 2018, décidé, au profit de Mme [M], d'une réduction à titre indemnitaire d'un montant de 2 000 euros sur le montant de la créance en restitution résultant de cet indu et condamné, en conséquence, Mme [M] à payer à la CPAM la somme de 2 208,89 euros valant remboursement dudit indu.

Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2020, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 28 mars 2022 et reprises à l'audience avec une modification sur le montant de l'indu restant dû, elle demande à la cour de :

- constater que Mme [M] ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2017 au 5 mars 2018,

En conséquence,

- de confirmer la décision rendue le 16 octobre 2018 par la commission de recours amiable,

- de constater le bien-fondé de l'indu notifié à Mme [M],

- de réformer le jugement entrepris et dire et juger que la CPAM n'a commis aucune faute ou légèreté blâmable,

- de condamner Mme [M] à lui rembourser la somme de 4 208,89 euros en deniers ou quittances.

A l'audience, Mme [M] demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement, de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie et, à titre subsidiaire, de confirmer la réduction de 2 000 euros opérée par le tribunal sur le montant de la créance de la caisse en raison de la légèreté blâmable de cette dernière.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE EN REPETITION DE L'INDU

Mme [M] soutient qu'elle n'est pas responsable de l'indu allégué dès lors qu'elle n'a pas sollicité le paiement des prestations qui lui ont été versées.

Il ressort de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, que l'assuré qui se trouve en congé parental d'éducation (CPE) et qui n'exerce aucune activité ne peut prétendre au versement de prestations en espèces au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.

De plus, pour une personne en situation de maladie ou de maternité pendant son CPE, aucun texte ne prévoit la possibilité de solliciter une m