Chambre sociale, 27 avril 2023 — 20/00511
Texte intégral
DLP/SC
[E] [I]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00511 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00185
APPELANTE :
[E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Maître Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [O] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Dephine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 23 avril 2014 au 24 décembre 2015,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) lui a notifié un indu d'indemnités journalières pour la période du 6 mai 2014 au 18 août 2015 d'un montant de 19 790,41 euros au motif que : "pendant votre arrêt de travail couvrant la période du 23 avril 2014 au 30 novembre 2015, vous n'avez pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée précisée à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale".
Malgré les contestations de Mme [K] transmises par courrier du 14 septembre 2017, la CPAM a, par lettre recommandée du 16 novembre 2017, transmis à l'assurée une mise en demeure de lui régler la somme totale de 19 790,41 euros.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2017, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) laquelle a, le 26 février 2018, confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2018, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :
- limiter le montant des indemnités journalières objet de l'indu à la somme de 846,72 euros,
- annuler la notification de l'indu du 8 septembre 2017 et la mise en demeure du 16 novembre 2017,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 26 février 2018,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal :
- déclare Mme [K] recevable en son recours,
- dit que l'action de la CPAM relative à l'indu notifié à Mme [K] par courrier du 8 septembre 2017 n'est pas prescrite,
- déboute Mme [K] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recourd amiable du 26 février 2018,
- confirme la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2018,
- déboute Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [K] au paiement des entiers dépens.
Par déclarations respectivement enregistrées les 30 novembre 2020 et 29 mars 2021, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- recevoir son appel, l'en dire bien fondé,
A titre liminaire,
- prononcer la jonction de la présente procédure (RG n°20/511) avec la procédure d'appel enregistrée sous le RG n°21/214,
Sur le fond,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale,
- limiter, par voie de conséquence, à 846,72 euros le montant des indemnités jour