Chambre sociale, 27 avril 2023 — 20/00512
Texte intégral
DLP/SC
[T] [G] [D]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00512 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00277
APPELANTE :
[T] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Maître Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [H] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 23 avril 2014 au 24 décembre 2015.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) lui a notifié un indu au titre d'indemnités journalières versées sur la période du 6 mai 2014 au 18 août 2015 d'un montant de 19 790,41 euros au motif que : "pendant votre arrêt de travail couvrant la période du 23 avril 2014 au 30 novembre 2015 vous n'avez pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée précisée à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale".
Par lettre recommandée du 10 octobre 2017, la CPAM lui a notifié les faits susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière relatifs à son activité d'assesseur au conseil de prud'hommes de Mâcon pour un total de 175 jours travaillés durant la durée de son arrêt de travail.
Par décision du 27 novembre 2017, la commission de pénalité de la CPAM a décidé de prononcer une pénalité financière d'un montant de 8 911 euros à l'encontre de l'assurée.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2017, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours contre cette décision.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2017, la CPAM a notifié à Mme [G] une pénalité financière d'un montant de 8 911 euros au motif que : "il a été constaté que, pendant votre arrêt de travail couvrant la période du 23 avril 2014 au 30 novembre 2015, vous n'avez pas respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée conformément à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale".
Par lettre recommandée du 9 avril 2018, la CPAM a mis en demeure Mme [G] de procéder au paiement de la somme de 8 911 euros au titre de la pénalité financière prononcée par décision notifiée le 29 décembre 2017.
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2018, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :
- annuler les notifications de la CPAM des 10 octobre 2017, 29 décembre 2017 et 9 avril 2018,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal a "confirmé" la pénalité financière prononcée à l'encontre de Mme [G] et rejeté les demandes de cette dernière.
Par déclarations respectivement enregistrées les 30 novembre 2020 et 23 mars 2021, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- recevoir son appel, l'en dire bien fondée,
A titre liminaire,
- prononcer la jonction de la présente procédure (RG 20/512) avec la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 21/215,
Sur le fond,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- annuler la notification de