Chambre sociale, 27 avril 2023 — 21/00004
Texte intégral
DLP/SC
[S] [X]-
[V]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARPIMKO
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00004 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FS7V
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00013
APPELANTE :
[S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARPIMKO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] est affiliée à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeute, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) depuis le 1er avril 2001 dans le cadre de son activité d'infirmière libérale.
A partir de 2012, elle s'est vu notifier par les organismes de sécurité sociale des redressements sur la base de taxation forfaitaire en l'absence de déclarations de revenus.
Suite à l'assignation de l'URSSAF de Saône-et-Loire en redressement judiciaire à l'égard de Mme [F] en raison de non-paiement de ses cotisations de travailleur indépendant au titre de son activité d'infirmière libérale, le tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné, le 29 avril 2013, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée à son encontre.
Le 26 juin 2014, le tribunal a homologué le plan de redressement judiciaire proposé.
Du 10 juillet 2017 au 31 juillet 2018, Mme [F] a bénéficié d'un arrêt de travail dans le cadre d'une affection de longue durée. Elle a toutefois repris son travail de manière anticipée le 4 juin 2018.
Le 13 septembre 2017, la CARPIMKO l'a informée qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'indemnités de sécurité sociale au motif qu'elle n'était pas à jour de ses cotisations afférentes aux années 2010, 2011, 2012 et 2013 à la date de survenance du risque.
Après échanges de courriers entre les parties, Mme [F] a, le 9 octobre 2018, saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'obtenir le versement d'indemnités journalières pour la période du 9 octobre 2017 (91ème jour d'arrêt de travail tel que prévu par les statuts) au 3 juin 2018.
Le 18 décembre 2018, la commission a confirmé le refus d'attribution de l'allocation journalière d'inaptitude à compter du 91ème jour d'incapacité professionnelle totale, en application des dispositions de l'article 7 des statuts du régime d'invalidité décès, pour défaut de paiement de cotisations arriérées aux années 2010 à 2013.
Par requête reçue au greffe le 4 janvier 2019, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision et a demandé au tribunal de :
- condamner la CARPIMKO au paiement de la somme de 13 930,28 euros au titre des indemnités journalières dues pour l'arrêt de travail du 10 juillet 2017 au 3 juin 2018,
- condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi du fait du non-versement de ces indemnités,
- condamner la CARPIMKO au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Par un mémoire reçu au greffe le 9 février 2023, Mme [F] soulève une question prioritaire de constitutionnalité à destination de la Cour de cassation et demande qu'il soit su