Chambre sociale, 27 avril 2023 — 21/00471

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Texte intégral

RUL/CH

[L] [W]

C/

S.A.S. KERIA

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00471 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXJ7

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 21 Mai 2021, enregistrée sous le n° F20/00025

APPELANTE :

[L] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON, et Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. KERIA

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [W] a été embauchée par la société KERIA à compter du 4 juin 2009 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse, niveau 2-1 de la convention collective nationale du commerce de l'ameublement.

Auparavant affectée au magasin KERIA de [Localité 6], elle a été mutée au sein du magasin KERIA de [Localité 5] par lettre du 16 novembre 2018 remise en mains propres, ce à effet dans un premier temps au 15 janvier 2019 puis au 16 suivant.

Par lettre du 23 novembre 2018, Mme [W] a sollicité une augmentation de salaire outre une prise en charge de ses frais kilométriques pendant six mois ainsi que le versement d'une prime exceptionnelle à titre de dédommagement pour cette mutation.

Par lettre du 11 janvier 2019, l'employeur lui répondait que des mesures d'accompagnement à la mutation au sein du magasin de [Localité 5] étaient proposées et en dressait la liste.

Le 14 janvier 2019, Mme [W] a informé son employeur qu'elle refusait sa mutation.

Le 18 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février suivant.

Le 13 février 2019, elle a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 12 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre des circonstances brusques et vexatoires de la rupture.

Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Mâcon a jugé que la clause de mobilité est valable, non abusive et légitime, dit que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 22 juin 2021, elle a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 22 juin 2022, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger que la clause de mobilité insérée au contrat de travail n'est pas valable et inopposable,

- juger que sa mutation s'analyse en une modification du contrat de travail,

- juger que son refus de mutation est légitime et bien fondé,

- juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire

- juger que la mise en oeuvre de la clause de mobilité est abusive,

- juger que son refus de mutation est légitime et bien fondé,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société KERIA à lui verser les sommes suivantes :

* 15 821,91 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 248,47 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 515,98 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 351,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,

le tout avec intérêts moratoires à compter de la date de la saisine prud'homale,