Chambre sociale, 27 avril 2023 — 21/00484

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Texte intégral

OM/CH

S.A.R.L. PRIN ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège

C/

[F] [M]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00484 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXMV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° F19/00397

APPELANTE :

S.A.R.L. PRIN ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Martine PERRAYON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉ :

[F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Tristan FUSARO, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [M] (le salarié) a été engagé le 31 août 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur par la société Prin et fils (l'employeur).

Il a démissionné par lettre datée du 31 octobre 2018, reçue le 2 novembre 2018, avec effet au 9 novembre suivant.

Estimant que cette démission devait s'analyser en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 26 mai 2021, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes pour rappels d'heures supplémentaires mais a rejeté les autres demandes du salarié.

L'employeur a interjeté appel le 24 juin 2021.

Il conclut à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il est demandé de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer la moyenne des salaires à 2 750,63 euros.

Le salarié demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :

- 5 500,72 euros d'indemnité de préavis,

- 550,07 euros de congés payés afférents,

- 4 583,93 euros d'indemnité de licenciement,

- 19 252,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 16 502,14 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance des documents légaux rectifiés soit une fiche de paie, un solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 8 mars 2022 et 6 février 2023.

MOTIFS :

Sur les heures supplémentaires :

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au reg