Chambre sociale, 27 avril 2023 — 21/00513

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Texte intégral

RUL/CH

[D] [O]

C/

Association ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE DE BOURGOGNE FRANCHE

COMTÉ

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00513 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXVV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 21 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 19/00797

APPELANTE :

[D] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Association ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

[Adresse 1]

[Localité 2] / France

représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [D] [O] a été embauchée par l'association École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté (ci-après l'ESM) par un contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2008 à effet au 2 juin suivant en qualité d'administratrice, chargée de missions administratives et financières.

Le 6 décembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 suivant.

Le 10 janvier 2019 elle a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse.

Par requête du 16 décembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester le bien fondé de son licenciement, le juger nul et faire condamner l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour préjudice moral distinct et pour des jours de RTT non pris.

Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 8 juillet 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 3 février 2023, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré,

à titre principal,

- annuler le licenciement,

- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts de droit :

* 38 000 euros nets de CSG/CRDS et de cotisations sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct,

* 23 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

* 38 000 euros nets de CSG/CRDS et de cotisations sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct,

* 23 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 22 décembre 2022, l'ESM demande de :

- confirmer le jugement déféré,

- juger irrecevable la demande de nullité fondée sur le statut de lanceur d'alerte et la liberté d'expression,

- juger que le licenciement n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le bien fondé du licenciement :

Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-