Chambre sociale, 27 avril 2023 — 21/00525

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Texte intégral

RUL/CH

[G] [R]

C/

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Maître [N] [W] ès- qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [I]

SARL [I] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

SAS [C] [V] MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [V] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00525 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXYR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 03 Juin 2021, enregistrée sous le n° F20/00239

APPELANT :

[G] [R]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Najette LABBAS de la SELEURL Cabinet Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

S.E.L.A.R.L. AJRS, représentée par Maître [N] [W] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN

SARL [I] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN

SAS [C] [V] MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [V] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [R] a été embauché par la société [I] en qualité de chauffeur taxi à compter du 8 janvier 2019 par un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 9 septembre 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Par requête du 13 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de faire requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou tout au moins sans cause réelle et sérieuse, et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.

Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble des demandes du salarié.

Par déclaration formée le 10 juillet 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 9 février 2023, l'appelant demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

- le confirmer en ce qu'il a débouté la société [I] de sa demande de dommages-intérêts,

à titre principal,

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul,

- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [I] aux sommes suivantes :

* 18 577,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 18 577,84 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,

* 969,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 2 322,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 322,23 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

à titre subsidiaire,

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de