Ch. Sociale -Section B, 27 avril 2023 — 21/02499
Texte intégral
C 2
N° RG 21/02499
N° Portalis DBVM-V-B7F-K456
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [7]
la SARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 30 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d'Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [R], né le 7 août 1967, a été embauché le 31 août 2015 par la société par actions simplifiée (SAS) [5], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent d'entretien E6, coefficient 170 de la convention collective nationale des fabricants de chaux.
M. [I] [R] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er janvier 2017 au'6'octobre 2017. Il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du'9'octobre'2017 au 26 juin 2018.
Le 26 juin 2018, M. [I] [R] a bénéficié d'une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a émis l'avis d'aptitude suivant': «'Inapte au poste, apte à un autre. Pas d'efforts répétitifs ou violents. Pas de travail avec le bras en l'air. Pas de charges lourdes (supérieures à 15 kilos). Eviter le contact avec des poussières de chaux. Reste apte à occuper un poste administratif / poste de conducteur d'engins / chauffeur poids lourds. Pas de deuxième visite'».
La SAS [5] a interrogé M. [I] [R] sur sa mobilité géographique, et ce dernier a répondu, par courrier du 14 août 2018, que sa mobilité était limitée aux départements de l'Isère et du [Localité 12].
Par courrier en date du 20 septembre 2018, la SAS [5] a informé M. [I] [R] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier en date du 21 septembre 2018, M. [I] [R] a été convoqué par la'SAS'[5] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2018.
Par lettre en date du 12 octobre 2018, la SAS [5] a notifié à M. [I] [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 26 juin 2019, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et les recherches de reclassement entreprises par l'employeur, ajoutant qu'il n'a pas bénéficié d'une réadaptation, rééducation ou formation professionnelle en dépit de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
La SAS [5] s'est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que la SAS [4] a méconnu son obligation de reclassement,
Condamné en conséquence la SAS [4] à verser à M.'Alain'[R] les sommes de :
- 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté M. [I] [R] de toutes ses autres demandes.
Condamné la SAS [4] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 4 et 7 mai 2021.
Par déclaration en date du 2 juin 2021, M. [I] [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Suivant ordonnance juridictionnelle en date du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la nouvelle demande présentée par M. [I] [R] au titre d'une indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, M.'Alain'[R] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement du conseil d