Ch. Sociale -Section B, 27 avril 2023 — 21/02601

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/02601

N° Portalis DBVM-V-B7F-K5HO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Michaël ZAIEM

la SELARL NICOLAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00691)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 07 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 09 juin 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. du Val d'[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [F] [B]

né le 13 Avril 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 mars 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d'Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 avril 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [B], né le 13 avril 1986, a été embauché le 29 février 2016 par la société à responsabilité limitée (SARL) Boulangerie de l'Arlequin, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de boulanger, coefficient 175 de la convention collective nationale de la boulangerie, pâtisserie, entreprises artisanales.

Au cours des années 2018 et 2019, M. [F] [B] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises. Durant cette période, plusieurs courriers ont été échangés entre le salarié et la société Boulangerie de l'Arlequin au sujet du paiement d'heures supplémentaires, du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et de compléments de salaire pendant les arrêts de travail ainsi que de la relation conflictuelle entre M. [F] [B] et son chef d'équipe.

Le 19 septembre 2018 M. [F] [B] a été victime d'un accident de travail dans l'entreprise et placé en arrêt de travail pendant trente jours.

A la suite d'une altercation avec le chef boulanger, M. [F] [B] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er au 5 juin 2019, prolongé jusqu'au 22 juin 2019.

Le 1er juin 2019, M. [F] [B] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 3] pour coups et blessures, menaces de mort et harcèlement moral reprochés à son chef d'équipe.

Le même jour, le chef d'équipe a déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4] pour des menaces de mort reprochés à M. [F] [B].

M. [F] [B] a été placé en arrêt de travail du 1er juillet 2019 au 17 novembre 2019.

Par requête en date du 6 août 2019, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL Boulangerie de l'Arlequin ainsi que le paiement de créances salariales et indemnitaires dont le paiement de rappels de salaire au titre de rappel de salaire et la réparation d'un préjudice résultant de faits de harcèlement moral.

La SARL Boulangerie de l'Arlequin s'est opposée aux prétentions adverses.

Par courrier du 19 novembre 2019, le médecin du travail a indiqué à la société Boulangerie de l'Arlequin que la situation de santé du salarié était «'incompatible avec une activité professionnelle et nécessite un recours aux soins avec arrêt de travail ».

A l'issue de la visite de reprise en date du 29 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré «'Inapte au poste et à tous les postes dans l'entreprise c'est-à-dire dans la boulangerie et toutes les autres boulangeries de la société'».

Par courrier en date du 11 décembre 2019, la SARL Boulangerie de l'Arlequin a indiqué à M.'[F] [B] être dans l'impossibilité de le reclasser.

Par courrier en date du 13 décembre 2019, M. [F] [B] a été convoqué par la SARL Boulangerie de l'Arlequin à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le'23'décembre 2019.

Par lettre en date du 27 décembre 2019, la SARL Boulangerie l'Arlequin a notifié à M.'[F]'[B] son licenciement pour inapt