Ch. Sociale -Section B, 27 avril 2023 — 21/02607
Texte intégral
C 9
N° RG 21/02607
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5IB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Frédérique KUMMER
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00618)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 17 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 12 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
né le 26 Mai 1961 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008694 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Association OGEC [5]
SIRET 78837731500023
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d'Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
L'association organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) [5] constitue le support juridique, économique et financier des établissements catholiques d'enseignement et gère le lycée professionnel [5].
M. [I] [Z], né le 26 mai 1961, a été embauché du 2 au 31 mai 2013 par l'OGEC [5], suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de technicien polyvalent du lycée professionnel [5].
Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu en date du 9 septembre 2013, prolongé par avenant du 4 novembre 2013.
A compter du 1er juillet 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 28 heures hebdomadaires. M. [I] [Z] occupait le poste de technicien polyvalent, strate II, coefficient 1'200, degré 1 de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif.
M. [I] [Z] dispose de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 17 mai 2013 et le 4 février 2016, le médecin du travail a émis des préconisations concernant M. [I] [Z]': «'Contre-indication à maintenir sur toute exposition aux travaux de peinture et aux taches exposant aux poussières, bruits'».
En date du 22 août 2016, M. [I] [Z] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail.
Lors de sa visite médicale de reprise en date du 7 septembre 2016, M. [I] [Z] a été déclaré apte en ces termes': «'Si la reprise est maintenue, il est alors indispensable de respecter les restrictions, contre-indications antérieures ('), contre-indication à tout port de charges > 10 kgs, pas de port de meubles'».
En date du 6 octobre 2016, le médecin du travail a rendu un second avis d'aptitude en ces termes': «'Maintien des contre-indications médicales à toute expositions aux travaux de peinture et aux taches exposant aux poussières et au bruit. Aucune manutention supérieure ou égale à 10 kg, à déclarer SMR, car salarié RQTH'».
Le 23 novembre 2017, M. [I] [Z] a été victime d'un nouvel accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Cet accident du travail a été déclaré consolidé par la CPAM en date du 28 septembre 2018.
M. [I] [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2018 au 31 mars 2019, prolongé jusqu'au 30 avril 2019.
Lors d'une visite en date du 22 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [I] [Z] apte avec les restrictions suivantes': «'Eviter les mouvements des bras au-dessus des épaules, éviter les ports de charge au-dessus de 10 kg de façon répétée, pas de travaux de jardinage, le moins de travaux de maintenance possible'».
Une réunion s'est tenue entre M. [I] [Z] et l'OGEC [5] en date du 28 mars 2019.
Par courrier en date du 5 avril 2019, la CPAM a ouvert à M. [I] [Z] les droits à une pension d'invalidité de catégorie 1.
M. [I] [Z] a repris son poste en date du 2 mai 2019, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Lors d'une visite de M. [I] [Z] en date du 24 mai 2019, le médecin du travail a considéré qu'il «'doit continuer son TPT 5