Ch. Sociale -Section B, 27 avril 2023 — 21/02628
Texte intégral
C2
N° RG 21/02628
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5J6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
la SELARL SIDONIE LEBLANC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00808)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 14 juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. TECHNIC CONTROL AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [F] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d'Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E], né le 28 mai 1993, a été embauché le 6 juin 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Technic Control Auto, en qualité de contrôleur technique par contrat de travail à durée indéterminée.
M. [F] [E] a été promu au poste de chef de centre en octobre 2018.
Le contrat est soumis à la convention collective des services de l'automobile.
M. [F] [E] a bénéficié d'un congé paternité du 4 au 18 avril 2019. A l'issue, il a été placé en arrêt de travail.
Le 6 mai 2019, la société Technic Control Auto a fait dresser un constat d'huissier visant à établir la présence du véhicule personnel de M. [F] [E], en état de réparation, dans le centre de contrôle technique.
Le'19'juin 2019, dans le cadre d'une première visite, le médecin du travail a indiqué : «'l'état de santé de Monsieur [E] [F] en particulier sur le plan psychologique ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle au sein de l'entreprise, un rendez-vous avec l'employeur est en attente afin de procéder aux démarches obligatoires'».
Lors de la seconde visite en date du 1er juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M.'[F]'[E] inapte sans possibilité de reclassement.
Par courrier en date du 28 juin 2019, la société Technic Control Auto a convoqué M. [F] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juillet 2019.
Par lettre en date du 16 juillet 2019, la société Technic Control Auto a notifié à M. [F] [E] son licenciement pour faute grave, évoquant plusieurs griefs constitués par la présence du véhicule personnel du salarié dans le centre, la consommation d'alcool sur le lieu de travail, la profération de menaces et la mauvaise application d'instructions techniques.
Par requête en date du 25 septembre 2019, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester son licenciement.
La société Technic Auto Control s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que le licenciement de M. [F] [E] est sans cause réelle et sérieuse';
Condamné la SAS Technic Control Auto à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes':
- 7 257,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 725,79 € à titre de congés payés afférents;
- 1 216,80 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 27 septembre 2019
- 7 257,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 196,57 € ;
Débouté la SAS Technic Control Auto de sa demande reconventionnelle';
Condamné la SAS Technic Control Auto aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres reco