Chambre sociale, 27 avril 2023 — 22/00460

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 22/00460 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK6K

AFFAIRE :

M. [R] [X]

C/

Association SAUVER ET PROTEGER LES ANIMAUX

PLP/MS

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Grosse délivrée à Me Hadrien SAEZ, Me Vincent DESPORT

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

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Le vingt sept Avril deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [R] [X]

né le 21 Novembre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hadrien SAEZ, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne

APPELANT d'une décision rendue le 16 MAI 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Association SAUVER ET PROTEGER LES ANIMAUX, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de Brive

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre,de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] a été embauché le 25 avril 2005 par l'association SAUVER ET PROTEGER LES ANIMAUX dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'adjoint administratif.

Le 21 avril 2018 il a été placé en arrêt de travail qui sera prolongé jusqu'au 12 mai 2018. Après avoir repris son poste, M. [X] sera de nouveau placé en arrêt à compter du 30 juin 2018 et cela jusqu'à la fin de son contrat.

Le 2 décembre 2019, M. [X] a sollicité une visite de reprise auprès de la médecine du travail, visite à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte définitivement à son poste et à tout autre poste dans l'entreprise, sans possibilité de reclassement.

Par un courrier du 30 janvier 2020, l'employeur a convoqué M. [X] à un entretien préalable prévu le 12 février suivant.

Le 15 février 2020, M. [X] a été licencié pour inaptitude. Contestant son licenciement en ce qu'il considère que son inaptitude trouve sa source dans le comportement de l'employeur, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive par une demande reçue le 12 février 2021.

Par jugement du 16 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Brive, considérant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de santé et de sécurité en l'absence de preuve rapportées en ce sens par le salaire, a :

- débouté M. [X] de toutes ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] a interjeté appel de la décision le 14 juin 2022.

Aux termes de ses écritures du 31 janvier 2023, M. [X] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Et, statuant à nouveau, de :

- juger que l'association SAUVER ET PROTEGER LES ANIMAUX a manqué à son obligation de protection de sa santé et de sa sécurité ;

Subsidiairement, de :

- juger que la lettre de licenciement du 17 février 2020, dont la motivation est imprécise, ne saurait fonder son licenciement pour inaptitude ;

En conséquence et en tout état de cause, de :

- juger que son licenciement pour inaptitude non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixer la moyenne mensuelle de son salaire à la somme de 1 688,62 € ;

- condamner l'association SAUVER ET PROTEGER LES ANIMAUX à lui payer les sommes suivantes:

* 10 131,72 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire ;

* 3 377,24 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 337,72 € au titre des congés payés afférents ;

* 10 131,7