CHAMBRE SOCIALE C, 27 avril 2023 — 21/01201
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01201 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNC3
[O]
C/
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 12 Janvier 2021
RG : F19/00172
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
APPELANTE :
[E] [O]
née le 13 Novembre 1994 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 410 358 865
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et par Me Jérôme BENETEAU, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, Greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [O] (la salariée) a été embauchée par la société SFR DISTRIBUTION (l'employeur, la société) selon un contrat à durée déterminée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires en date du 20 septembre 2016, afin de pourvoir au remplacement temporaire de Mme [U] [C], absente en raison d'un arrêt de travail. Il était stipulé que le contrat de travail prendrait fin au retour de celle-ci.
Le 24 septembre 2018, alors qu'elle était toujours en poste, la salariée recevait de la part de son employeur des documents de fin de contrat, mentionnant un dernier jour travaillé au 1er septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2018, la salariée faisait part de son incompréhension et invitait son employeur à procéder à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, ce que l'employeur refusait en indiquant que l'envoi des documents de fin de contrat procédait d'une erreur.
La relation de travail a pris fin le 30 octobre 2018, au retour de Mme [U] [C].
Le 24 avril 2019, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins essentiellement de voir :
- Dire que la vérification de la conformité de la rémunération servie à Mme [O] par rapport au minimum conventionnellement applicable ne peut prendre pour base que le seul salaire horaire mensuel versé,
- Dire et juger que son contrat à durée déterminée et à temps partiel doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 2018 et en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 30 octobre 2018,
- Condamner l'employeur à lui verser différentes sommes à titre de rappels de salaires ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée aux torts exclusifs de l'employeur,
- Condamner l'employeur à lui verser différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Mme [E] [O] qui a pris fin le 30 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée,
- Dit que la SAS SFR DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, a respecté le taux horaire conventionnel minimum sur la période d'emploi de Mme [E] [O] comprise entre le 20 septembre 2016 et le 30 octobre 2018 ;
- Dit n'y avoir lieu à aucun rappel de salaire pour les périodes considérées,
- Dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [O],
- Débouté Mme [E] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
La salariée a relevé appel de ce jugement, le 17 février 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- Dire et juger qu'en lui adressant une attestation Assedic et un certificat de travai