3ème chambre A, 27 avril 2023 — 21/03791

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Texte intégral

N° RG 21/03791 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTBB

Décision du tribunal de commerce de Chambéry du 31 octobre 2018

RG : 273 f-d

[Y] [O]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

SELARL BOUVET ET GUYONNET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Avril 2023

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. [V] [Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (IRAN)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et plaidant par Me Georges PEDRO, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

SELARL BOUVET ET GUYONNET es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STONE suivant jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 7 juillet 2015

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et plaidant par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2023

Date de mise à disposition : 27 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl Stone a été créée le 16 avril 1999 et a pour objet social la restauration de type « kebab ».

Elle a eu pour gérants successifs :

- M. [V] [Y] [O] du 1er janvier 2000 au 20 février 2014,

- M. [X] [F] du 20 février au 26 juillet 2014,

- M. [R] [T] du 26 juillet 2014 au 7 juillet 2015.

Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Chambéry, saisi par l'Urssaf Rhône-Alpes, a placé la société Stone en liquidation judiciaire, désigné la Selarl Bouvet et Guyonnet en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 janvier 2014.

Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2017, le mandataire judiciaire de la société Stone a assigné M. [Y] [O] devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de le voir condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Stone à hauteur de 200.000 euros.

Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé à l'encontre de M. [Y] [O], dans le cadre d'une autre instance, une interdiction générale de gérer pour une durée de 15 ans.

Par jugement contradictoire du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- condamné M. [Y] [O], dirigeant de droit de la société Stone du 28 septembre 2011 au 21 janvier 2014 à payer à la Selarl Bouvet et Guyonnet, agissant en qualité de liquidateur de la société Stone, la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce,

- dit que la somme versée en application de cette décision entrera dans le patrimoine de la société Stone et sera répartie entre tous les créanciers au marc l'euro,

- condamné M. [Y] [O] à payer à la société Bouvet et Guyonnet, ès-qualités ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Stone, la somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présence décision,

- ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

- rejeté toutes autres demandes.

M. [Y] [O] a interjeté appel par acte du 13 novembre 2018.

Par arrêt du 3 septembre 2019, la cour d'appel de Chambéry a :

- déclaré le jugement déféré régulier,

- confirmé le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamné M. [Y] [O] à payer à la Selarl Bouvet et Guyonnet, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Stone, la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel,

- l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel.

M. [Y] [O] a formé un pourvoi en cassation en l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement déf