Chambre Sociale, 27 avril 2023 — 21/00532
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 AVRIL 2023 à
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
LD
ARRÊT du : 27 AVRIL 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00532 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJVA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 28 Janvier 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [G] [O]
née le 12 Mars 1974 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau D'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001886 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET
INTIMÉS :
Monsieur [U] [W]
né le 26 Avril 1982 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté n'ayant pas constitué avocat
Madame [B] [H]
née le 30 Avril 1985 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée n'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture : 16 février 2023 à 9h00
Audience publique du 16 Février 2023 à 9h30 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 27 Avril 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [O] a été engagée par M. [U] [W] et Mme [B] [H] en qualité d'assistante maternelle pour la garde de leur fils, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2018.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
La relation de travail s'est déroulée du 3 novembre 2018 au 31 janvier 2019 puis l'enfant n'a plus été présenté à Mme [O].
Le 1er et 5 février 2019, Mme [O] a adressé deux lettres à M. [U] [W] et Mme [B] [H] pour connaitre le motif de la non-présentation de l'enfant.
Le 8 février 2019, Mme [O] a reçu un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant qu'elle avait démissionné. Le même jour, elle écrivait à ses employeurs, contestant toute démission et leur demandant de régulariser la situation.
Par requête du 9 juillet 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérets, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 septembre 2019, elle a porté plainte pour usage de faux en écriture, contestant une lettre de démission rédigée et signée à son nom, datée du 14 janvier 2019 reçu par son conseil dans le cadre du litige prud'homale dont elle ne serait pas l'auteur.
Par un jugement du 28 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
-Débouté Mme [G] [O] de l'intégralité de ses demandes.
-Débouté à M. [U] [W] et Mme [B] [H] de leurs demandes reconventionelles.
-Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 17 février 2021, Mme [G] [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique auprès du greffe de la cour d'appel.
Mme [G] [O] a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 11 mars 2021. Elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars suivant.
M. [U] [W] et Mme [B] [H] n'ont pas constitué intimés malgré la citation délivrée à l'étude pour chacun d'eux par voie d'huissier de justice, la domiciliation étant confirmée.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-Rejeté la demande de production en original de la lettre du 14 janvier 2019 présentée par Mme [G] [O].
-Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure de vérification d'écriture de la signature figurant sur ce document.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [O] demande à la cour de :
-Recevoir Mme [O] en son appel,
-La déclarer bien fondée.
-Infirmer le jugement du 28 janvier 2021 en toutes ces dispositions.
-Statuant à nouveau,
-Constater que