Chambre Sociale, 27 avril 2023 — 20/01881
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 189
N° RG 20/01881
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCE2
[T]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né le 07 Mars 1961 à ZAGAN (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Mathieu GIBAUD, avocat plaidant, membre de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
et dont l'adresse de correspondance est :
TSA 20 022
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [T], travailleur indépendant, chirurgien orthopédique ' exerçant depuis le 1er janvier 1997, à titre libéral à la [7] située à [Adresse 8] ' est affilié au régime des travailleurs non-salariés de la sécurité sociale.
L'URSSAF du Limousin :
- le 14 février 2018, lui a notifié une mise en demeure au titre des cotisations impayées du 1er trimestre 2018 pour un montant de 9942 €,
- le 24 mai 2018 lui a fait signifier une contrainte, établie le 18 mai 2018.
Par requête du 4 juin 2018, il a formé opposition à cet acte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2020 :
- débouté le cotisant de son recours,
- validé la contrainte émise par l'URSSAF du Limousin le 18 mai2018 pour un montant de 9 942€,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 9 942 €,
- rappelé que le débiteur devra supporter les frais de signification de la contrainte,
- débouté l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cotisant aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2020, Monsieur [F] [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 2 septembre 2021 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [F] [T] demande à la Cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement attaqué ;
- annuler la contrainte du 18 mai 2018, avec toutes conséquences de droit,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF du Limousin au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF du Limousin aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 juin 2022 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF du Limousin demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- condamner Monsieur [F] [T] à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Fixé initialement à l'audience du 16 février 2022 à laquelle il a été plaidé, le dossier a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 19 mai 2022 par simple mention au dossier puis a été renvoyé à deux reprises pour être finalement évoqué à l'audience du 20 février 2023.
Les parties ont été avisées de la date de mise à disposition de l'arrêt.
SUR QUOI,
I - SUR LA NATURE JURIDIQUE DE L'URSSAF :
Monsieur [F]