Chambre Sociale, 27 avril 2023 — 21/00071
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 193
N° RG 21/00071
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFFQ
[J]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 07 Mars 1961 à [Localité 10] (POLOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Mathieu GIBAUD, avocat plaidant, membre de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [J], travailleur indépendant, chirurgien orthopédique ' exerçant depuis le 1er janvier 1997, à titre libéral à la Clinique [8] située à [Localité 4], [Adresse 2] ' est affilié au régime des travailleurs non-salariés de la sécurité sociale.
L' URSSAF du Limousin :
- le 1er octobre 2018, lui a notifié une mise en demeure au titre des cotisations impayées du 3ème trimestre 2018 pour un montant de 11 909,00 €,
- le 22 mars 2019 lui a fait signifier une contrainte, établie le 15 février 2019.
Par requête du 27 mars 2019, il a formé opposition à cet acte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par jugement du 3 décembre 2020 :
- débouté le cotisant de son recours,
- validé la contrainte émise par l'URSSAF du Limousin le 15 février 2019 pour un montant de 11 909 € au titre des cotisations du 3ème trimestre 2018,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 11 909 €,
- rappelé que les majorations de retard jusqu'à complet paiement, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
- débouté Monsieur [K] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [K] [J] au paiement d'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [K] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [J] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par déclaration d'appel par voie électronique en date du 7 janvier 2021, Monsieur [K] [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 20 avril 2021 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] [J] demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement attaqué ;
- mettre à néant la contrainte du 15 février 2019 et prononcer sa nullité,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF du Limousin au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF du Limousin aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 juin 2022 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF du Limousin demande à la Cour de :
- déclarer Monsieur [K] [J] mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement attaqué,
- condamner Monsieur [K] [J] à lui régler la