Chambre Sociale, 27 avril 2023 — 21/00072

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 194

N° RG 21/00072

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFFT

[Z]

C/

URSSAF DU LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES

APPELANT :

Monsieur [O] [Z]

né le 07 Mars 1961 à [Localité 10] (POLOGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS

Représenté par Me Mathieu GIBAUD, avocat plaidant, membre de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [O] [Z], travailleur indépendant, chirurgien orthopédique ' exerçant depuis le 1er janvier 1997, à titre libéral à la Clinique [7] située à [Adresse 8] ' est affilié au régime des travailleurs non-salariés de la sécurité sociale.

L' URSSAF du Limousin :

- le 28 novembre 2018, lui a notifié une mise en demeure au titre des cotisations impayées du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 12 008 €,

- le 22 mars 2019 lui a fait signifier une contrainte, établie le 15 mars 2019.

Par requête du 27 mars 2019, il a formé opposition à cet acte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par jugement du 3 décembre 2020 :

- dit que la demande de l'URSSAF du Limousin est recevable,

- validé la contrainte émise par l'URSSAF du Limousin le 15 mars 2019 pour un montant de 12.008 euros,

- condamné Monsieur [O] [Z] à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 12.008 euros,

- rappelé que les majorations de retard jusqu'a complet paiement, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes nécessaire à son exécution sont à la charge du débiteur,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,

- débouté Monsieur [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [O] [Z] au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Z] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Par voie électronique en date du 7 janvier 2021, Monsieur [O] [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 8 mars 2021 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [O] [Z] demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement attaqué ;

- mettre à néant la contrainte du 15 mars 2019 et prononcer sa nullité,

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'URSSAF du Limousin au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF du Limousin aux entiers dépens.

Par conclusions du 27 juin 2022 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF du Limousin demande à la Cour de :

- déclarer Monsieur [O] [Z] mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement attaqué,

- condamner Monsieur [O] [Z] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de pro