Chambre Sociale, 27 avril 2023 — 21/01283

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

PC/DL

ARRET N° 212

N° RG 21/01283 -

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIA7

[X] [U]

C/

S.A.R.L. JLD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [X] [U]

né le 15 Avril 1989 à [Localité 3] (28)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Laure MELLIER de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES

INTIMEE :

S.A.R.L. JLD

prise en la personne de son représentant légal,

N° SIRET : 51129075100011

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, qui a présenté son rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] [U] a été engagé le 9 janvier 2017, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de plongeur par la S.A.R.L. JLD, exploitant un restaurant à l'enseigne La Caravelle à Meschers Sur Gironde (17).

Le 23 octobre 2018, la S.A.R.L. JLD a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave par un courrier ainsi motivé : 'Nous vous avons convoqué le 10 octobre 2018 à un entretien qui aurait dû avoir lieu le 18 octobre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Le fait suivant qui vous est reproché : abandon de poste constitue une faute grave ...'.

Par requête reçue le 22 novembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de rappel de rémunération.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :

- dit que le licenciement de M. [X] [U] par la S.A.R.L. JLD pour cause réelle et sérieuse est fondé,

- condamné la S.A.R.L. JLD à payer à M. [U] la somme de 1 964 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité dans la procédure de licenciement,

- débouté M. [U] de ses autres demandes,

- débouté la S.A.R.L. JLD de sa demande reconventionnelle,

- condamné la S.A.R.L. JLD à payer à M. [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [U] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 20 avril 2021.

Par ordonnance du 23 novembre 2021, le magistrat de la mise en état, constatant l'absence de remise et notification de conclusions d'intimée au 18 octobre 2021, date d'expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables les éventuelles conclusions de la S.A.R.L. JLD qui viendraient à être déposées et notifiées postérieurement à cette date.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 janvier 2023.

Au terme de ses dernières conclusions, dites responsives et récapitulatives, remises et notifiées le 30 novembre 2022, M. [U] demande à la cour, réformant le jugement entrepris :

- de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement par la S.A.R.L. JLD,

- de condamner la S.A.R.L. JLD à lui payer les sommes de :

- 1 964 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 964 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 19,64 € brut au titre des congés payés y afférents,

- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- à titre subsidiaire : de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrégulière la procédure de licenciement engagée à son encontre et a condamné la S.A.R.L. JLD à lui payer la somme de 1 964 € à titre de dommages-intérêts à ce titre,

- en toute hypothèse, de débouter la S.A.R.L. JLD de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'appui de ses prétentions, il soutient en substance :

- qu'il a été engagé par M. [B] [W] pour travailler pour le compte de la société DB Créations, exploitant