Chambre Sociale, 27 avril 2023 — 21/01302

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Texte intégral

PC/DL

ARRET N° 214

N° RG 21/01302 -

N° Portalis DBV5-V-B7F-GICI

[N] [S]

C/

S.A.S. AFFILY ONE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT

APPELANT :

Monsieur [N] [S]

né le 22 mai 1982 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Ayant pour avocat Me François-Xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

INTIMEE :

S.A.S. AFFILY ONE

Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n°793 711 268

dont le siège social est sis :

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE-SALLELES-PUECH-GERIGNY-DELL'OVA-BERTRAND-AUSSEDAT-SMALLWOOD avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Pascale LEAL, de la SCP Pascale LEAL et Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, qui a présenté son rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [N] [S] a été engagé le 6 novembre 2017 en qualité de directeur technique, responsable de l'établissement de [Localité 7], par la S.A.S. Affily One, exploitant une application de paiement mobile permettant à son utilisateur de payer des commerçants affiliés et de recevoir automatiquement 10 % de sa dépense en bons d'achat mobile cumulables et échangeables sans minimum de paiement.

Le contrat de travail, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques/cabinets d'ingénieurs-conseils du 15 décembre 1987, prévoyait notamment :

- qu'il exercerait les tâches, non limitatives, suivantes : définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet, élaborer des propositions techniques, définir les méthodes, les moyens d'étude et de conception et leur mise en oeuvre, identifier les contraintes d'un projet, déterminer les axes d'évolution technologique, élaborer des solutions techniques et financières, réaliser des tests et essais, analyser les résultats et déterminer les mises au point du produit, du procédé, concevoir et mettre à jour un dossier technique de définition du projet, concevoir et développer des applications mobiles et des sites web, répondre aux demandes des clients et utilisateurs et, le cas échéant, apporter une assistance technique, superviser et coordonner le service informatique,

- une convention de forfait mensuelle de 173,33 heures (soit 40 heures par semaine) pour une rémunération mensuelle brute de 4 267 € incluant la rémunération majorée des heures supplémentaires comprises dans le forfait,

- une clause d'exclusivité aux termes de laquelle M. [S], en raison de la nature de ses fonctions et de l'indispensable protection des intérêts de la société, s'engage à n'avoir aucune autre activité professionnelle soit pour son propre compte soit pour le compte d'une entreprise tierce, sauf autorisation écrite et préalable de la société,

- une clause de confidentialité stipulant que M. [S] est tenu à une obligation absolue de discrétion et qu'il s'engage à ne communiquer à qui que ce soit pendant la durée de son contrat de travail et après sa rupture des informations sur les méthodes, l'organisation , le fonctionnement de l'entreprise et à faire preuve de discrétion absolue sur l'ensemble des données ou informations dont il pourra avoir connaissance directement ou indirectement que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions ; qu'il doit conserver un secret absolu sur les éléments relatifs aux études, conceptions, projets, réalisations, logiciels, étudiés et conçus dans l'entreprise ; qu'il est lié au secret professionnel s'agissant des renseignements, résultats, découlant des travaux réalisés dans l'entreprise.

A compter du 5 juillet 2018, M. [S] a été placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu'à la date de rupture du contrat de travail matérialisé par un courrier de prise d'acte du 12 o