Chambre Sociale, 27 avril 2023 — 21/01549

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Texte intégral

PC/DL

ARRET N° 216

N° RG 21/01549 -

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIWJ

CPAM DES DEUX SEVRES

C/

[X] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTE :

CPAM DES DEUX SEVRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [G] [U], en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

Monsieur [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emilie GATINEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substituée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

M. [X] [J] a été victime le 17 août 2015 d'un accident de la vie privée en suite duquel il s'est vu reconnaître :

- le bénéfice du statut de travailleur handicapé par décision de la CDAPH des Deux-Sèvres en date du 15 décembre 2016,

- son classement en invalidité de catégorie 2, par décision du médecin conseil de la CPAM des Deux-Sèvres en date du 30 mai 2017.

Par LRAR du 2 juin 2017, la CPAM des Deux-Sèvres lui a notifié le rejet de sa demande de pension d'invalidité en date du 13 mars 2017 au motif qu'il n'avait ni effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 derniers mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ni cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.

Exposant avoir été au chômage depuis août 2015 jusqu'au 2 mars 2016, M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 5 juillet 2017, a confirmé la décision de rejet, considérant :

- que M. [J] était au chômage jusqu'au 2 mars 2016,

- qu'un maintien des droits a été appliqué jusqu'au 1er mars 2017,

- qu'il n'a donc pas effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant la demande et qu'il n'a pas non plus cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier précédant immédiatement le début de cette période.

M. [J] a, par LRAR du 29 juillet 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 12 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [J],

- dit qu'au jour de l'interruption de travail suivie d'invalidité, M. [J] remplissait les conditions administratives prévues par le code de la sécurité sociale pour prétendre à l'octroi d'une pension d'invalidité,

- renvoyé M. [J] devant la CPAM des Deux-Sèvres pour poursuite de l'instruction de sa demande et liquidation de ses droits éventuels,

- condamné la CPAM des Deux-Sèvres à payer à M. [J] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, la procédure ayant été introduite avant le 1er janvier 2019.

Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, au visa des articles L341-2 et R313-5 du code de la sécurité sociale :

- que les conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme et non pas à la date de la demande de pension,

- que M. [J] a été victime d'un accident le 17 août 2015 alors qu'il travaillait à l'époque en qualité d'intérimaire auprès de la société [5], qu'il a à la suite de son accident été hospitalisé et placé en arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2016 puis a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 2 mars 2016,

- qu'il a par la suite travaillé du 18 au 29 avril 2016 puis du 12 au 22 juillet 2016 en qualité d'intérimaire, de sorte qu'il