Chambre Sociale, 27 avril 2023 — 21/02512
Texte intégral
VC/DL
ARRET N° 225
N° RG 21/02512 -
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLCM
S.A. [5]
C/
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A. [5]
Société inscrite au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Me Jérôme CLERC, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
et par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT - BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Sophie MEYZONNADE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [N] [L], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2014, Mme [F] [P] épouse [U], salariée de [5] SA en qualité de directrice d'agence, a présenté à la CPAM de la Vienne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteinte de 'dépression réactionnelle, stress post-traumatique (entretien professionnel éprouvant), souffrance morale au travail', avec une date de première constatation médicale au 12 novembre 2012. Elle a joint un certificat médical initial daté du 18 avril 2014 faisant état d'une 'dépression suite à souffrance morale au travail.'
Par courrier du 19 février 2015, la CPAM de la Vienne a notifié, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges, à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [V] au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 21 mai 2015, rejeté son recours.
La société [5] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V].
Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [5],
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité relative à l'obligation d'information de l'employeur,
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité relative au dépassement des délais d'instruction de la maladie de Mme [V],
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité au titre de l'absence de motivation de l'avis du CRRMP de Limoges,
- renvoyé le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [V] aux fins d'avis devant le CRRMP de Toulouse qui aura pour mission notamment de donner un nouvel avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [V] est essentiellement et directement causée par son travail habituel,
- sursit à statuer sur les autres demandes jusqu'à notification de cet avis à l'initiative de la partie la plus diligente.
La société [5] a interjeté appel du jugement le 5 août 2021 par voie électronique.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions datées du 10 janvier 2023 pour la société [5] et datées du 16 décembre 2022 pour la CPAM de la Vienne, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
La société [5] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité relative à l'obligation d'information de l'employeur, relative au dépassement des délais d'instruction et au titre de l'absence de motivation de l'avis du CRRMP de Limoges,
- de co