Chambre Sociale, 27 avril 2023 — 21/02512

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Texte intégral

VC/DL

ARRET N° 225

N° RG 21/02512 -

N° Portalis DBV5-V-B7F-GLCM

S.A. [5]

C/

CPAM DE LA VIENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTE :

S.A. [5]

Société inscrite au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le n° 542 073 580

dont le siège social est sis :

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Me Jérôme CLERC, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,

et par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT - BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Sophie MEYZONNADE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE LA VIENNE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Madame [N] [L], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 2014, Mme [F] [P] épouse [U], salariée de [5] SA en qualité de directrice d'agence, a présenté à la CPAM de la Vienne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteinte de 'dépression réactionnelle, stress post-traumatique (entretien professionnel éprouvant), souffrance morale au travail', avec une date de première constatation médicale au 12 novembre 2012. Elle a joint un certificat médical initial daté du 18 avril 2014 faisant état d'une 'dépression suite à souffrance morale au travail.'

Par courrier du 19 février 2015, la CPAM de la Vienne a notifié, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges, à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [V] au titre de la législation professionnelle.

La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 21 mai 2015, rejeté son recours.

La société [5] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V].

Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [5],

- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité relative à l'obligation d'information de l'employeur,

- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité relative au dépassement des délais d'instruction de la maladie de Mme [V],

- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité au titre de l'absence de motivation de l'avis du CRRMP de Limoges,

- renvoyé le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [V] aux fins d'avis devant le CRRMP de Toulouse qui aura pour mission notamment de donner un nouvel avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [V] est essentiellement et directement causée par son travail habituel,

- sursit à statuer sur les autres demandes jusqu'à notification de cet avis à l'initiative de la partie la plus diligente.

La société [5] a interjeté appel du jugement le 5 août 2021 par voie électronique.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions datées du 10 janvier 2023 pour la société [5] et datées du 16 décembre 2022 pour la CPAM de la Vienne, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

La société [5] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité relative à l'obligation d'information de l'employeur, relative au dépassement des délais d'instruction et au titre de l'absence de motivation de l'avis du CRRMP de Limoges,

- de co