Chambre Sociale, 27 avril 2023 — 21/03294
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 200
N° RG 21/03294
N° Portalis DBV5-V-B7F-GOJD
[G]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [C] [G]
née le 03 novembre 1936 à BERLIN (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique ADAM-RIBAULT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Camille CHABOUTY de la SCP DENIZEAU-GABORIT-TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 décembre 2017, l'URSSAF du Limousin a adressé à Madame [C] [G] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 d'un montant de 17 806 euros, exigible au 19 janvier 2018.
Madame [G] a contesté cet appel de la façon suivante :
* le 16 février 2018, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 23 octobre 2018,
* le 20 décembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, par jugement du 15 octobre 2021 :
° a déclaré recevables mais non fondées ses contestations ayant pour objet les appels de cotisations subsidiaires maladie délivrées par l'URSSAF du Limousin le 15 décembre 2017 concernant les cotisations de l'année 2016,
° l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
° l'a condamnée à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 17 806 euros au titre des cotisations subsidiaire maladie 2016, résultant de l'appel à cotisations du 15 décembre 2017,
° rejeté toute demande plus ample ou contraire de chacune des parties,
° l'a condamnée aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021, Madame [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 21 novembre 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Limousin,
- annuler la cotisation maladie subsidiaire en date du 17 décembre 2017 qui lui a été adressée pour un montant de 17 806 €,
- condamner l'URSSAF du Limousin à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge de l'URSSAF du Limousin les entiers dépens.
Par conclusions du 15 février 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF du Limousin demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes.
SUR QUOI,
I - SUR LA CONSTITUTIONNALITE DE LA COTISATION SUBSIDIAIRE MALADIE :
Madame [G] soutient en substance :
- que la loi du 21 décembre 2015 qui a instauré la protection universelle maladie ne définit ni le taux de cette contestation ni son champ d'application,
- que c'est le décret du 19 juillet 2016 qui a fixé les règles d'assiette et le taux de cette cotisation et que c'est une circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 qui a défini le taux de taxation alors que la loi de financement de la sécurité sociale relève exclusivement du pouvoir législatif,
- qu'elle conteste donc la légalité du décret et de la circulaire et par conséquent la légalité de la cotisation subsidiaire maladie.
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Cela ét