Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 20/01925
Texte intégral
25 AVRIL 2023
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 20/01925 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQJJ
S.A.R.L. INNOCAPS
/
[A] [S]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 30 novembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00098
Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. INNOCAPS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON et par Me Jean-PhiIippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE
ET :
M. [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 20 février 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL INNOCAPS (SIREN 505 132 555), dont le siège social est situé à [Localité 2], filiale de la société INNOV'IA, est spécialisée dans la fabrication de poudres à destination principalement de l'industrie alimentaire mais également de l'industrie pharmaceutique, cosmétique et de la chimie fine.
Monsieur [A] [S], né le 24 novembre 1986, a été employé par la société INNOCAPS pour la période du 20 août 2018 au 31 décembre 2018, en qualité d'opérateur de production technicien de maintenance, dans le cadre de plusieurs contrats d'interim (entreprise de travail temporaire RANDSTAD). Le 2 janvier 2019, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant l'emploi de Monsieur [S] à compter du 1er janvier 2019, en qualité de technicien de maintenance, à temps complet. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des industries alimentaires diverses.
Le 25 juillet 2019, la société INNOCAPS a signifié par écrit à Monsieur [S] sa mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
Par courrier recommandé daté du 26 juillet 2019, l'employeur a convoqué Monsieur [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 août 2019, en lui confirmant la mise en pied conservatoire prononcée la veille.
Par courrier en date du 12 août 2019, la société INNOCAPS a notifié à Monsieur [S] son licenciement pour grave.
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Monsieur [S] a été employé par la société INNOCAPS du 1er janvier 2019 au 14 août 2019 en qualité de technicien de maintenance. Le salarié a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 770,08 euros, mais ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement.
Le 16 octobre 2019, Monsieur [S] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTLUCON aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 9 décembre 2019 (convocation notifiée au défenseur syndical employeur le 18 novembre 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu en date du 30 novembre 2020 (audience du 12 octobre 2020), le conseil des prud'hommes de MONTLUCON a :
- dit que le licenciement de Monsieur [S] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société INNOCAPS à payer et à porter à Monsieur [S] les sommes suivantes :
* 400 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.744,40 euros au titre du préavis, et 174,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
* 1.744,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [S] de sa demande d'indemnités au titre de sa perte de chance afférent au compte épargne temps ;
- condamné la société INNOCAPS à payer et porter à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société INNOCAPS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société INNOCAPS à remettre à Monsieur [S] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la notif