Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 21/00056

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Texte intégral

25 AVRIL 2023

Arrêt n°

SN/SB/NS

Dossier N° RG 21/00056 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQRV

S.A.R.L. LJM DECOLEC /

[J] [B]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 10 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00063

Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. LJM DECOLEC , prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Claire MALARD suppléant Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [J] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 27 février 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl Ljm Decolec exploite une société de travaux de plâtrerie.

Mme [B] a été embauchée par la société Ljm Decolec du 27 novembre 2017 au 22 décembre 2017 par CDD, puis en CDI à compter du 8 janvier 2018, en qualité de peintre en bâtiment, niveau 1, position 1, coefficient 150.

La convention collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective Nationale des Entreprises du Bâtiment occupant moins de dix salariés.

Mme [J] [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2019.

Par courrier du 28 janvier 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison :

- de retards répétés dans le versement de ses salaires

- du refus de l'employeur de prendre en compte son diplôme et du défaut de paiement du salaire minimum conventionnel applicable à sa classification qui en est résulté

- du non-respect des normes d'hygiène et de l'obligation de sécurité.

Le 11 février 2019, Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- dit et jugé les demandes de Mme [B] recevables et fondées ;

- dit et jugé que Mme [B] aurait dû être classifiée au niveau 2 coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment ;

- dit et jugé que la société Ljm Decolec n'a pas respecté plusieurs de ses obligations contractuelles ;

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [B] est intervenue aux torts de la société Ljm Decolec et qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, donc abusif ;

- ordonné en conséquence, à la société Ljm Decolec, prise en la personne de son représentant légal, de régulariser la situation de Mme [B] auprès de la Caisse de congés payés du BTP ;

- condamné la société Ljm Decolec, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [B] les sommes de :

- 1.911,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 191,14 euros au titre des congés payés afférents ;

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du versement mensualisé du salaire ;

- 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en danger de Mme [B] ;

- 406,41 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1.625,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 162,59 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 3.252 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Ljm Decolec de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnée aux dépens.

La société Ljm Decolec a interjeté appel de ce jugement le 08 janvier 202.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 06 avril 2021 par la Sarl Ljm Decolec ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 06 juillet 2021 par Mme [B] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la Sarl Ljm Decolec demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand du 10 décembre 2020 en ce qu'il a :

- dit