Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 21/00076

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Texte intégral

25 AVRIL 2023

Arrêt n°

SN/SB/NS

Dossier N° RG 21/00076 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQTD

S.A.S. CORA

/

[N] [T]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 16 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 18/00301

Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. CORA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Claire MALARD suppléant Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [N] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 27 février 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] a été embauchée par la Sas Cora le 15 septembre 2000 en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale du Commerce en détails et de gros à prédominance alimentaire.

À compter du 2 octobre 2017, la salariée a travaillé à temps complet.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 15 mars 2018 au 12 octobre 2018.

Le 28 mai 2018, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste le 16 octobre 2018.

Mme [N] [T] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 29 novembre 2018 au 24 janvier 2019.

Le 18 mars 2019, Mme [T] a été licenciée pour faute grave en raison d'une absence injustifiée à compter du 28 janvier 2019

Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [T] ;

- dit et jugé que les faits de harcèlements sont avérés ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 18 mars 2019, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul ;

En conséquence,

- condamné la Sas Cora, prise en la personne de son représentant légal, à payer et à porter à Mme [T] les sommes suivantes :

- 2.968 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 296,80 euros à titre de congés payés sur préavis ;

- 7.667 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail qui emporte les effets d'un licenciement nul ;

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices psychologiques et moraux du fait du harcèlement moral ;

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'employeur de l'article L.1152-4 du Code du travail ;

- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné le remboursement des indemnités de chômage perçues par Mme [T] dans les limites légales ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;

- débouté la Sas Cora de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la Sas Cora aux entiers dépens.

La Sas Cora a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 juillet 2021 par la Sas Cora ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 mai 2021 par Mme [T] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la Sas Cora demande à la cour de :

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2020 en ce qu'il a considéré que des faits de harcèlement moral étaient caractérisés ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] ;

En conséquence,

- dire et juger qu'elle n'a pas commis de manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail de Mme [T] ;

- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;

A titre sub