Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 21/00076
Texte intégral
25 AVRIL 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/00076 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQTD
S.A.S. CORA
/
[N] [T]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 16 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 18/00301
Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CORA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Claire MALARD suppléant Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [N] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 27 février 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] a été embauchée par la Sas Cora le 15 septembre 2000 en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale du Commerce en détails et de gros à prédominance alimentaire.
À compter du 2 octobre 2017, la salariée a travaillé à temps complet.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 15 mars 2018 au 12 octobre 2018.
Le 28 mai 2018, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste le 16 octobre 2018.
Mme [N] [T] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 29 novembre 2018 au 24 janvier 2019.
Le 18 mars 2019, Mme [T] a été licenciée pour faute grave en raison d'une absence injustifiée à compter du 28 janvier 2019
Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [T] ;
- dit et jugé que les faits de harcèlements sont avérés ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 18 mars 2019, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul ;
En conséquence,
- condamné la Sas Cora, prise en la personne de son représentant légal, à payer et à porter à Mme [T] les sommes suivantes :
- 2.968 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 296,80 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 7.667 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail qui emporte les effets d'un licenciement nul ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices psychologiques et moraux du fait du harcèlement moral ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'employeur de l'article L.1152-4 du Code du travail ;
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement des indemnités de chômage perçues par Mme [T] dans les limites légales ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- débouté la Sas Cora de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la Sas Cora aux entiers dépens.
La Sas Cora a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 juillet 2021 par la Sas Cora ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 mai 2021 par Mme [T] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas Cora demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2020 en ce qu'il a considéré que des faits de harcèlement moral étaient caractérisés ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] ;
En conséquence,
- dire et juger qu'elle n'a pas commis de manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail de Mme [T] ;
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre sub