Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 21/00080

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Texte intégral

25 AVRIL 2023

Arrêt n°

SN/SB/NS

Dossier N° RG 21/00080 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQTN

[G] [T] épouse [B]

/

S.A.R.L. EXPRESS CENTRE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 17 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00023

Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [G] [T] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

S.A.R.L. EXPRESS CENTRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

INTIMEE

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 27 février 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L'Eurl Express Centre est une société de livraisons et de messagerie rapide.

Elle a pour gérant M. [I] et dispose de deux sites, à [Localité 2] et à [Localité 6].

Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et autres activités auxiliaires de transport.

Mme [T] a été embauchée par la société Express Centre le 9 octobre 2007 en qualité d'agent d'exploitation, statut d'agent de maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Suite à un cambriolage de son domicile, la salariée a été placée en arrêt de travail du 25 novembre 2016 au 11 décembre 2016.

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 24 mai 2017 et n'a jamais repris son poste.

Par courrier daté du 24 mai 2017, la salariée a écrit à la société Express Centre pour dénoncer un harcèlement moral de la part de M. [I] depuis son retour dans l'entreprise le 12 décembre 2016.

L'employeur a répondu à ce courrier le 17 août 2017 en contestant tout harcèlement moral de sa part.

Le 26 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte dans les termes suivants : 'Inapte à tous les postes au sein des deux sites de Transport Express Centre en une seule visite médicale sans reclassement nécessaire'.

Le 14 février 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 23 février 2018, auquel elle ne s'est pas présentée.

Le 21 février 2018, Mme [G] [B]-[T] a écrit à la société Express Centre pour l'informer de ce que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle était toujours en cours d'instruction par la CPAM.

La salariée a été licenciée par courrier du 5 mars 2018 rédigé ainsi :

' Suite à la convocation que je vous ai adressé pour le 23 février 2018 à 16h00 à laquelle vous ne vous êtes pas présentée, j'ai le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de votre inaptitude physique à occuper votre emploi, constatée le 26 janvier 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte-tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que vous état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Votre contrat prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 5 mars 2018.

Vous n'effectuerez donc pas de préavis (...)'.

Le 5 juin 2018, la CPAM de l'Allier a notifié à Mme [T] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du syndrome anxio dépressif déclaré le 21 septembre 2017.

Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Moulins le 4 mars 2019.

Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Moulins a :

- débouté Mme [T] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de requalification de licenciement en licenciement nul ;

- dit que l'inaptitude de Mme [B] est d'origine professionnelle ;

En conséquence,

- condamné la société Express Centre à porter et payer à Mme [T] les sommes suivantes :

- 6.186,93 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 5.051,12 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- dit que l'exécution provisoire est de droit sur ces sommes ;

- condamné la société Express Centre à porter et payer à Mme [T] la somme de :

- 1.000 euros net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que les sommes en brut citées ci-dessus devront éventuellement être déduites les charges social