Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 21/00435

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Texte intégral

25 AVRIL 2023

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 21/00435 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRP7

[U] [W] [P]

/

Société URSSAF AUVERGNE - AGENCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS (EX RSI AURVERGNE)

jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 25 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00115

Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [U] [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D'AURILLAC

APPELANT

ET :

Société URSSAF AUVERGNE - AGENCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS (EX RSI AURVERGNE)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Mme VALLEE, conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [U] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er octobre 2010 en qualité d'artisan gérant de la SARL [5] sise à [Localité 4] (15).

Il a été radié du régime social des indépendants ( RSI) à effet du 19 décembre 2011.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 août 2016 M. [P] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'une opposition à une contrainte délivrée le 10 août 2016 par le RSI AUVERGNE et signifiée par voie d'huissier le 23 août 2016 pour un montant de 6.377 euros, représentant des cotisations et contributions sociales dues en régularisation pour l'année 2011.

A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a succédé au pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL .

Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a :

- reçu l'opposition à contrainte de M. [P] [U] mais l'a dit mal fondée;

En conséquence,

- débouté M. [P] [U] de ses demandes ;

- validé la contrainte délivrée le 10 août 2016 et signifiée par voie d'huissier le 23 août 2016 pour un montant de 6.377 euros représentant des cotisations et contributions sociales dues en régularisation de l'année 2011 ;

- dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de M. [P] [U] ;

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2021, M. [P] [U] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 2 février 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 25 janvier 2021 ;

A titre principal :

- annuler la contrainte décernée à son encontre ;

- déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte ;

- débouter 1'URSSAF de sa demande de voir la contrainte d'un montant de 6.377 euros augmentée des majorations de retard complémentaires mentionnées dans la signification jusqu'au complet règlement des cotisations ;

- débouter 1'URSSAF de sa demande de condamnation aux frais de signification et autres frais de justice ;

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

- lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter du montant réclamé.

Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF, à laquelle est confié depuis le 1er janvier 2018 le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, demande à la cour de :

- réformer la décision déférée quant à l'état civil du demandeur et rendre une décision à l'encontre de M. [P] [U] ;

- confirmer le jugement du pôle social du CANTAL du 25 janvier 2021 en ses autres dispositions ;

- débouter M. [P] [U] de l'intégralité de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455