Chambre 4-8, 27 avril 2023 — 21/11950

other Cour de cassation — Chambre 4-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/11950 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH52O

URSSAF [Localité 5]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF [Localité 5]

- Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02358.

APPELANTE

URSSAF [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représenté par Mme [Y] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 5] (URSSAF [Localité 5]), la société par actions simplifiée (SAS) [1] a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 6 octobre 2017, contenant 15 chefs de redressement pour un montant global de 337.637 euros.

Par courrier du 7 novembre 2017, la société a formulé des observations, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 15 novembre 2017 en maintenant l'intégralité du redressement.

Par mise en demeure du 18 décembre 2017, l'URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 396.120 euros, dont 337.645 euros de cotisations sociales et 58.475 euros de majorations de retard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable en annulation des chefs de redressement n°2, n°10, n°13 et n°14.

Par requête en date du 20 avril 2018, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en l'absence de réponse à son recours par la commission.

Par décision explicite en date du 28 novembre 2016, la commission de recours amiable a maintenu les chefs de redressement n°2, 13 et 14 et a partiellement fait droit à la contestation de la société pour le chef de redressement n°10 le réduisant à la somme de 31.730 euros au lieu de 66.336 euros.

Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté l'exception de procédure soulevée par la SAS [1],

- accueilli favorablement ses demandes portant sur tous les chefs de redressement n°10, 13 et 14 de la lettre d'observations du 6 octobre 2017,

- débouté la société de sa demande en annulation du chef de redressement n°2,

- renvoyé les parties à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l'URSSAF [Localité 5] des suites de la procédure de contrôle en litige,

- débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires,

- mis les dépens à la charge de chaque partie les ayant avancés,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 3 août 2021, l'URSSAF a interjeté appel. La SAS [1] désormais dénommée [3] a formé un appel incident.

A l'audience du 2 mars 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a accueilli favorablement la société [1] sur ses demandes portant sur les chefs de redressement n°13 et 14 de la lettre d'observations du 6 octobre 2017 et renvoyé les parties à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer ou reverser,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 318.287 euros dont 271.309 euros de cotisations et 46.986 euros de major