Chambre Sociale, 28 avril 2023 — 22/00129

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Texte intégral

ARRET N° 23/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 28 AVRIL 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 03 Mars 2023

N° de rôle : N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO7O

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 22 décembre 2021

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [E] [Z],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. SMB, sise [Adresse 8]

Représentée par Maître Christine MAYER-BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] [Z] a été engagé par la société SMB en qualité de Voyageur Représentant Placier (VRP) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2018 relevant de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.

Il occupait en dernier lieu cette fonction.

Un avertissement, notifié le 23 décembre 2019 suite à un différend avec un client, a été contesté par M. [E] [Z] par courrier du 25 décembre 2019.

Suivant lettre recommandée du 10 février 2020. M. [E] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, tenu le 20 février suivant, la convocation étant accompagnée d'une mesure de mise à pied conservatoire.

Un licenciement pour faute grave a été notifié à M. [E] [Z] par lettre recommandée du 26 février 2020, son employeur lui reprochant de faire supporter à l'entreprise des notes de frais de chambres d'hôtel et de repas sans lien avec son activité professionnelle.

Après avoir contesté son congédiement et fait part à M. [C], président directeur général de la société SMB, de la dégradation des conditions de travail qui avait précédé cette mesure, par courrier du 23 juillet 2020 demeuré sans réponse, M. [E] [Z] a, par requête adressée par pli recommandé expédié le 21 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon, afin de voir juger nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 22 décembre 2021, ce conseil a :

- débouté M. [E] [Z] de ses demandes

- condamné M. [E] [Z] à payer à la SAS SMB la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance

Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [E] [Z] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écritures du 19 avril 2022 demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- condamner la société SMB à lui payer la somme de 32 052 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

A titre subsidiaire, condamner la société SMB à lui payer la somme de 32 052 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En outre,

- condamner la société SMB à lui payer les sommes suivantes :

* 1566 euros à titre de rappels de rémunération sur la mise à pied conservatoire, outre 157 euros au titre des congés payés afférents

* 5 342 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 534 euros au titre des congés payés afférents

* 2 425 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture (article 14 de l'accord collectif), outre 282 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture (article 13 de l'accord collectif)

Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à sa demande d'indemnité spéciale de rupture,

- condamner la société SMB à lui payer la somme de 1 335,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

En tout état de cause,

- condamner la société SMB à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel

- condamner la société SMB au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages-intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231 -7 du code civil

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil

- condamner la société SMB aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision et de l'honoraire de l'article