CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 avril 2023 — 19/06837

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06837 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMIK

Monsieur [G] [E]

c/

Société SAMSIC SECURITE

Nature de la décision : au fond

Et Sursis à statuer sur les demandes en paiement des indemnités de rupture, dommages et intérêts et violation du statut protecteur

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2016 (R.G. n°14/00146) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PERIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2019,

APPELANT :

Monsieur [G] [E]

né le 28 Septembre 1959 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Agent de sûreté, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SAS Samsic Sécurité, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 440 319 101

représentéee par Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [E], né en 1959, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SAS Samsic Sécurité, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2012, transformé par la suite en contrat à durée indéterminée à compter du 24 juin 2012.

Les fonctions de M. [E] ont évolué en agent de sécurité confirmé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 1er octobre 2013, M. [E] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre.

Le 20 janvier 2014, le salarié a fait l'objet d'un avertissement.

Le 13 février 2014, suite à un entretien préalable du 28 janvier 2014, M. [E] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire.

Le 31 janvier 2014, M. [E] a été déclaré inapte temporairement. A compter de cette date, et jusqu'au 30 avril 2014, il a été placé en arrêt maladie, reprenant son poste le 1er mai 2014. Le 6 mai 2014, il a été déclaré apte à son poste de travail.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'annulation des sanctions prononcées à son encontre et diverses indemnités, dont des dommages et intérêts (pour le préjudice subi du fait de l'application par l'employeur d'un accord collectif non conforme à la loi, pour sanctions abusives, pour harcèlement moral, et pour violation du statut protecteur, rupture du contrat du fait de l'employeur), outre des rappels de salaire dont certains pour heures supplémentaires, M. [E] a saisi le 21 mai 2014 le conseil de prud'hommes de Périgueux.

Le 24 octobre 2014, il a été élu délégué du personnel titulaire.

Le 29 juillet 2015, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 19 septembre 2016.

Suite aux visites médicales de reprise des 20 septembre et 4 octobre 2016, M. [E] a été déclaré inapte à son poste actuel, le médecin du travail déclarant qu' 'il n'existe pas actuellement de capacités de travail restantes pour un reclassement au sein de l'entreprise'.

Le lendemain, la société Samsic Sécurité a sollicité le médecin du travail en vue du reclassement de son salarié. Il lui a été répondu le 31 octobre 2016 qu'il n'avait pas de propositions à lui faire compte tenu des capacités restantes de M. [E].

Par jugement de départage rendu le 19 décembre 2016, la juridiction prud'hommale a :

- annulé l'avertissement disciplinaire du 20 janvier 2014,

- confirmé la sanction disciplinaire de mise à pied du 13 février 2014,

- condamné la société Samsic Sécurité pris en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] les sommes suivantes :

* 2.733,92 euros au titre des heures supplémentaires,

* 273,39 euros au titre des congés afférents,

* 614,61 euros brut de rappel de salaire et 61,46 euros de congés payés,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et fautes et demandes subséquentes,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Samsic sécurité à payer à M. [E] la somme de 1.200 euros au titre des frais du procès non compris dans les dépens,

- ordonné l'exéc