Chambre Commerciale, 27 avril 2023 — 23/00067
Texte intégral
N° RG 23/00067 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-
LUWL
C4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
notifié par LRAR aux parties
le
copies aux avocats le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 2022RC017)
rendue en matière gracieuse
par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 12 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2022
Société GCA SUPPLY 4 INDUSTRY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Louis BARTHELEMY de la SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
EN PRÉSENCE DE :
M. le Procureur Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l'audience par Mme BENEZECH, Avocat Général, et qui a fait connaître son avis par écrit et à l'oral.
DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 05 avril 2023, M. BRUNO, conseiller, a été entendue en son rapport,
Mme BENEZECH , Avocat Général, a été entendu en ses conclusions écrites et orales.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Faits et procédure:
1. La société par actions simplifiée GCA Supply 4 Industry a été immatriculée au registre du commerce de Romans sur Isère le 29 décembre 2017. [G] [X] a été désigné commissaire aux comptes titulaire, et [K] [B] commissaire aux comptes suppléant. Le 18 septembre 2020, [G] [X] a notifié à la société sa démission de ses fonctions, à compter de ce jour. Le 15 février 2021, [K] [B] a notifié sa démission de ses fonctions, à compter de ce jour.
2. Le 30 septembre 2020, les associés de la société GCA Supply 4 Industry ont décidé de ne pas procéder au remplacement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, par application de la loi du 22 mai 2019 et du décret du 24 mai 2019. Le 30 juin 2022, la société GCA Supply 4 Industry a transmis au greffe du tribunal le dossier concernant ce non-remplacement, afin de modification du registre du commerce. Par courrier du 16 août 2022, le greffe a refusé cette modification, en indiquant que la durée du mandat du commissaire aux comptes est impérative, que sa nomination soit obligatoire ou non, par application des articles L. 823-63 et suivants du code de commerce, de sorte qu'il convient de nommer des remplaçants pour la fin du mandat restant à courir, quelque soit le motif du départ.
3. Par requête reçu au greffe du tribunal le 25 août 2022, la société GCA Supply 4 Industry a saisi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, afin qu'il soit ordonné au greffe de procéder à l'enregistrement de la formalité.
4. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a rejeté cette requête, au motif que l'article L823-3 du code de commerce n'autorise pas le greffier à procéder à la radiation du registre d'un commissaire aux comptes s'il n'a pas été remplacé pour la durée du mandat restant à courir, d'autant que l'article 20 de la loi du 22 mai 2019 précise que les mandats de commissaires aux comptes en cours lors de l'entrée en vigueur de cet article, se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration, alors qu'en l'espèce, les mandants des commissaires aux comptes ne sont pas arrivés à expiration.
5. Par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce le 11 octobre 2022, la société GCA Supply 4 Industry a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022, sollicitant son infirmation, et demandant qu'il soit ordonné au greffe de procéder à l'enregistrement de la formalité requise, exposant':
- que selon l'article R123-95 du code de commerce, le greffier et le juge commis à la surveillance du registre n'ont que le pouvoir de vérifier la régularité formelle des actes qui sont remis, et qu'ils ne sont pas investis d'un pouvoir de contrôle au fond';
- que lorsqu'il est ainsi saisi d'une formalité visant la suppression des commissaires aux comptes du registre du commerce, le juge doit vérifier si les conditions légales relatives au mandat des commissaires aux comptes permettent la suppression demandée';
- que les articles L227-9-1, D227-1, D221-5 et D123-200 du code de commerce disposent que la société n'est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé deux des trois critères suivants pendant les deux exercices précédent l'expiration du mandat du commissaire aux comptes': un bilan total de quatre millions d'euros, un chiffre d'affaires HT de huit millions d'euros, u