CHAMBRE SOCIALE B, 28 avril 2023 — 20/00080

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/00080 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZC4

[H]

C/

Société MUTUALP

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Décembre 2019

RG : F17/00185

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 AVRIL 2023

APPELANTE :

[D] [F] [H]

née le 29 Juillet 1954 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Société MUTUALP

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Géraldine BOEUF, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substitué par Me Anne-sophie MEYZONNADE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2023

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La Mutuelle du Personnel de la Société lyonnaise de transport en commun a recruté Mme [O] [H], sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée, du 15 au 31 janvier 1997, en qualité d'employée de bureau.

Les parties ont par la suite conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, sur des fonctions d'agent d'accueil et de saisie.

La mutuelle applique la convention collective de la Mutualité.

Le 1er mars 2012, le contrat de travail a été repris par Mutralya, devenue ultérieurement Mutralyon.

La mutuelle n'étant plus liée à la société Keolis, et les accords TCL/Keolis n'ayant donc plus vocation à s'appliquer à son personnel, elle a proposé à Mme [H] une modification de son contrat de travail avec une nouvelle classification, qu'elle a acceptée.

Le 1er janvier 2017, Mutralyon a fait l'objet d'une fusion-absorption avec Mutualp.

Le 14 février 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [H] apte, avec certaines restrictions : « Pas de station debout. Pas de déplacement en France. Limiter au maximum les déplacements dans les bureaux. Prévoir une imprimante en état de marche dans le bureau. Pas de charges lourdes ».

Le 14 mars suivant, le médecin du travail l'a déclarée apte avec les mêmes restrictions.

Le 9 mai 2012, la mutuelle a adressé un avertissement à Mme [H], au motif que pour la 3ème fois, il avait constaté que des règlements passés entre ses mains avaient été transmis au directeur pour encaissement mais non comptabilisés sur les comptes des adhérents. La salariée lui a demandé de reconsidérer sa position dans un courrier du 21 mai suivant, en vain.

Mme [O] [H] a bénéficié d'un arrêt de travail du 4 juin 2012 au 1er novembre 2013, suite à un accident dont la CPAM a refusé de reconnaitre le caractère professionnel. Le 5 novembre 2013, elle a été placée en invalidité 2ème catégorie.

Lors de la visite de reprise du 4 novembre 2013, Mme [H] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite.

La mutuelle a demandé des précisions au médecin du travail, par lettre du 14 novembre, à laquelle il a répondu qu'il « n'y [avait] aucun poste compatible avec l'état de santé de Mme [H]. »

Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 9 décembre 2013, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2013.

Par requête du 4 mai 2015, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter diverses demandes à titre indemnitaire et salarial, notamment pour harcèlement moral.

Par jugement de départage du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la requérante de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la mutuelle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 janvier 2020, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Deux déclarations d'appel ayant été enregistrées par le greffe, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures, par ordonnance du 4 septembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 14 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement