CHAMBRE SOCIALE B, 28 avril 2023 — 20/02008
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02008 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5OZ
Société FRAIKIN FRANCE
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 13 Février 2020
RG : F 18/00248
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 AVRIL 2023
APPELANTE :
Société FRAIKIN FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS, et représentée par Me Camille-antoine DONZEL de la SELARL LF AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[E] [L]
né le 06 Avril 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau D'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 13 février 2020;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 13 mars 2020 par la SA Fraikin;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2020 par la SA Fraikin ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2020 par M. [E] [L] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2023 ;
Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
Attendu, d'une part, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Attendu qu'en l'espèce M. [L] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 10 avril 2015 pour les motifs suivants :
'Le 23 mars 2015 vous avez vu individuellement l'ensemble des collaborateurs de l'agence pour leur faire signer une pétition allant a l'encontre de votre hiérarchie.
Une partie de ces collaborateurs se sont plaints de menaces que vous avez pu pratiquer envers eux pour leur faire signer celle-ci.
Lors de notre entretien vous nous avez dit que 'vous étiez depuis 13 ans dans l'entreprise et que tout s'était toujours bien passé et que vous n'aviez jamais eu de problèmes avec vos collègues ni avec les différents Directeur (sic) d'agence qui se sont succédés.' Vous nous avez dit ' ne pas avoir menacé vos collègues.'
Vous avez néanmoins reconnu être à l'origine de cette pétition et avoir approché les collaborateurs de l'agence.
La bonne exécution de votre contrat de travail nécessite que vous respectiez votre hiérarchie. Vos manoeuvres déloyales, ainsi que vos menaces envers des collaborateurs ne sont pas